JORF n°158 du 9 juillet 2004

Décision n°2004-277 du 8 juin 2004

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et à la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;

Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel n°s 2003-147 du 1er avril 2003, 2002-547 du 16 juillet 2002 et 2000-1150 du 9 mai 2000 autorisant la SA Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Autoroute FM ;

Vu les résultats de délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 9 décembre 2003, publiés au Journal officiel du 8 janvier 2004 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SA Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE), conformément aux articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Les autorisations accordées par les décisions n°s 2003-147 du 1er avril 2003, 2002-547 du 16 juillet 2002 et 2000-1150 du 9 mai 2000 autorisant la SA Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE) à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Autoroute FM sont reconduites pour une durée de cinq ans à compter du 14 décembre 2004.

Article 2

La société susvisée est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention susvisée et à l'annexe de la présente décision.

Article 3

La présente autorisation est incessible.

Article 4

Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 5

La présente décision sera notifiée à la SA Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE) et publiée au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

A N N E X E

La SA Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE) est autorisée à utiliser la fréquence 107,7 MHz sur les autoroutes A 85, A 28 et le tronçon Pruille-le-Chétif - Saint-Sylvain-d'Anjou de l'autoroute A 11 à partir des sites d'émission figurant dans le tableau ci-dessous. Les diagrammes et la puissance apparente rayonnée (PAR) sont définis dans le dossier technique :

Fait à Paris, le 8 juin 2004.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis