JORF n°118 du 22 mai 2003

Décision n°2002-939 du 22 octobre 2002

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2002/230/F ;

Vu la décision ERC/DEC/(01)09 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications du 12 mars 2001 relative aux appareils de faible portée pour alarmes fonctionnant dans les bandes 868,60-868,70 MHz, 869,25-869,30 MHz et 869,65-869,70 MHz ;

Vu la décision ERC/DEC(97)06 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications du 30 juin 1997 attribuant une bande de fréquences harmonisée pour les systèmes d'alarmes sociales ;

Vu la recommandation ERC/REC/70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications relative à l'utilisation des appareils de faible portée, et notamment ses annexes 1 et 7 ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 36-7 (6°) ;

Vu l'arrêté du 6 mars 2001 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 98-864 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 21 octobre 1998, attribuant les fréquences nationales pour les appareils de faible portée fonctionnant dans la bande de fréquences 868-870 MHz ;

Vu la décision n° 99-567 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 7 juillet 1999, modifiant la décision n° 98-864 du 21 octobre 1998 en ce qui concerne les caractéristiques des fréquences nationales attribuées aux appareils de faible portée fonctionnant dans la bande 868-870 MHz ;

Vu le courrier du ministère de la défense du 7 juillet 1998 ;

Après en avoir délibéré le 22 octobre 2002,

Sur la spécificité des différentes sous-bandes de fréquences :
La présente décision prend en compte la recommandation ERC/REC/70-03 susvisée qui précise, pour chaque sous-bande de fréquences, le type d'utilisation, la puissance autorisée, la largeur des canaux et éventuellement le temps de transmission défini par un ratio, exprimé en pourcentage, de la durée d'émission sur une période d'une heure,
Décide :

Article 1

La bande de fréquences 868-870 MHz est attribuée aux installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée se référant à la norme harmonisée EN 300 220-3 de l'ETSI ou à toute autre norme reconnue équivalente selon le tableau suivant :

Article 2

Les bandes de fréquences 868 à 869,2 MHz et 869,7 à 870 MHz sont en partage avec le ministère de la défense. Les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée fonctionnant dans ces bandes ne bénéficient pas de garanties de protection contre les interférences et ne doivent pas brouiller les équipements du ministère de la défense.

Article 3

Les décisions n°s 98-864 et 99-567 susvisées sont abrogées.

Article 4

Le chef du service opérateurs et ressources est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 octobre 2002.

Le président,

J.-M. Hubert