Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 93-780 du 25 novembre 1993, publiée au Journal officiel du 17 décembre 1993, reconduite par la décision n° 98-619 du 29 juillet 1998, publiée au Journal officiel du 23 septembre 1998, autorisant l'association Office municipal communal de communication de Morne-à-l'Eau à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Mornalo sur la fréquence 106,2 MHz à Morne-à-Louis ;
Vu la convention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Office municipal communal de communication de Morne-à-l'Eau, notamment son article 21 ;
Vu le constat effectué le 11 avril 2002 par le comité technique radiophonique Antilles-Guyane ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'association Office municipal communal de communication de Morne-à-l'Eau de respecter les obligations qui lui sont imposées par sa décision d'autorisation et par sa convention ;
Considérant qu'aux termes de la décision n° 98-619 susvisée, la valeur autorisée de la déviation de fréquence de l'association Office municipal communal de communication de Morne-à-l'Eau est de ± 75 kHz ;
Considérant que, par courriers en dates des 11 février 2000 et 8 janvier 2002, le comité technique radiophonique Antilles-Guyane a invité l'association Office municipal communal de communication de Morne-à-l'Eau à se conformer à ses obligations en matière de déviation de fréquence ;
Considérant qu'il ressort des procès-verbaux susvisés que, malgré ces courriers, l'association Office municipal communal de communication de Morne-à-l'Eau a manqué à ses obligations en émettant avec une déviation de fréquence supérieure à 75 kHz,
Décide :