JORF n°221 du 21 septembre 2002

Décision n°2002-511 du 27 juin 2002

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles L. 34-8, L. 36-8 et R. 11-1 ;

Vu la décision n° 99-528 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 juin 1999 portant règlement intérieur ;

Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2000 modifié autorisant la société Free Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;

Vu la demande de règlement d'un différend enregistrée le 30 janvier 2002, présentée par la société Free Télécom, RCS Paris n° B 421 938 861, dont le siège social est situé 24, rue Emile-Ménier, 75116 Paris, représentée par M. Franck Brunel, président du conseil d'administration ;

Le différend porte sur les conditions de détermination du chiffre d'affaires relatif au trafic à destination des services d'accès commuté à Internet de la société Free Télécom accessibles via le numéro 08 6B PQ MC DU payant pour l'appelant au tarif local Internet, telles que prévues dans l'avenant du 21 août 2000 à la convention d'interconnexion conclue le 14 février 2000 entre les sociétés Free Télécom et France Télécom.

Free Télécom, qui a demandé à France Télécom le réexamen de ces conditions, estime que le refus opposé à sa demande est constitutif d'un échec des négociations justifiant une demande de règlement de différend sur le fondement de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications.

Free Télécom demande à l'Autorité :

De constater :

- un échec de négociations entre Free Télécom et France Télécom ;

- le non-respect par France Télécom de la décision n° 2000-603 de l'Autorité en date du 30 juin 2000 se prononçant sur un différend entre Linx Télécom (aujourd'hui Free Télécom) et France Télécom.

D'ordonner à France Télécom :

i) De procéder à titre conservatoire à la conservation par France Télécom des données de trafic écoulé sur la période considérée à destination des services d'accès commuté Internet de Free Télécom accessibles via un numéro 08 6B PQ MC DU payant pour l'appelant au tarif local Internet ;

ii) De valoriser le chiffre d'affaires relatif au trafic écoulé entre le 1er janvier 2001 et le 26 février 2001 sur la base d'un sondage sur 1 300 abonnés de France Télécom, choisis par tirage au sort parmi ceux ayant appelé les services d'accès commuté Internet de Free Télécom via le 08 60 92 20 00 au tarif local Internet de France Télécom, sur un bimestre antérieur à l'entrée en vigueur du tarif local Internet ou, à défaut, selon les valeurs 2000, soit 0,275 EUR (0,180 4 F) HT/min en heures pleines et 0,177 EUR (0,116 1 F) HT/min en heures creuses ;

iii) De valoriser le chiffre d'affaires relatif au trafic à destination des services d'accès commuté Internet de Free Télécom accessibles via un numéro 08 6B PQ MC DU payant pour l'appelant au tarif local Internet sur la base du trafic de la responsabilité de Free Télécom, c'est-à-dire fondé sur la valorisation des tickets de taxation afférents à chaque appelant ;

iv) De valoriser, à titre transitoire, le chiffre d'affaires relatif au trafic à destination des services d'accès commuté Internet de Free Télécom accessibles via un numéro 08 6B PQ MC DU payant pour l'appelant au tarif local Internet sur la base d'un sondage de 1 300 abonnés de France Télécom, choisis par tirage au sort parmi ceux ayant appelé les services d'accès commuté Internet de Free Télécom via le 08 60 92 20 00 au tarif local Internet de France Télécom sur un bimestre postérieur à l'entrée en vigueur du tarif local Internet.

Free Télécom estime que sa demande est justifiée et que le refus qui lui a été opposé par la société France Télécom est discriminatoire, cette dernière disposant des moyens de la satisfaire.

Fait à Paris, le 27 juin 2002.

Le président,

J.-M. Hubert