JORF n°128 du 4 juin 2002

Décision n°2002-288 du 14 mai 2002

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne) ;

Vu la décision n° 2001-578 du 20 novembre 2001 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M6) ;

Vu la décision n° 2001-447 du 23 octobre 2001 relative à un appel aux candidatures dans les départements de l'Isère, des Alpes-Maritimes et de l'Ariège ;

Vu la demande d'autorisation présentée par la société Métropole Télévision le 10 janvier 2002, le dossier de candidature l'accompagnant et les éléments d'information transmis par le candidat à l'occasion de l'audition publique du 14 mai 2002 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.

Article 2

La société est tenue de mettre en service les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation.

Article 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

A N N E X E
DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE

(1) PAR de 11 W dans la direction d'azimut 210° sous le site - 5°.
(2) PAR de 1,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 130°.
(3) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 280° ; 0,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 55°.
(4) PAR de 0,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 280° :
- sous réserve de la stabilisation à « 0 » du canal 28 de Saint-Baudille-et-Pipet.
(5) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 350° :
- sous réserve de la stabilisation à « 0 » du canal 55 de Mens.
(6) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 30°.
(7) PAR de 0,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 170°.
(8) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 20° :
- sous réserve de la stabilisation à « 0 » du canal 64 de Clelles.
(9) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 140°.
(10) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 270° :
- sous réserve de la stabilisation à - 32/12 du canal 32 de Siévoz.
(11) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 330°.

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

(1) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 260°.

DÉPARTEMENT DE L'ARIÈGE

(1) PAR de 1,2 W dans la direction d'azimut 115° ; 0,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 290°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1° Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2° Dans le cas où les informations mentionnées au 1° seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3° Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4° Si le CSA constate que les conditions techniques ne sont pas respectées, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 14 mai 2002.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis