JORF n°34 du 9 février 2003

Décision n°2002-04 du 7 novembre 2002

La Commission nationale du débat public,

Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;

Vu le décret n° 96-388 du 10 mai 1996 pris pour l'application de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public ;

Vu la demande de saisine du 23 avril 2001 de l'association France nature environnement, agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, exerçant son activité sur l'ensemble du territoire national, tendant à ce que soit organisé un débat public sur le projet d'itinéraire routier à très grand gabarit entre Langon (Gironde) et Toulouse (Haute-Garonne) ;

Vu la décision du 14 mai 2001 de la Commission nationale du débat public de ne pas organiser ce débat public ;

Vu la décision du 17 mai 2002 du Conseil d'Etat annulant cette décision ;

Considérant qu'il y a donc lieu de procéder à un nouvel examen de cette demande de saisine ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 relatif aux dispositions transitoires du décret du 22 octobre 2002 susvisé : « Le présent décret ne s'applique pas : ... 2° Aux projets qui ont fait l'objet, avant la publication du présent décret, d'une fixation de leurs caractéristiques principales par mention ou publication régulière dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 1er du décret n° 96-388 du 10 mai 1996. » ;

Considérant que les principales caractéristiques de cet itinéraire ont été fixées par l'arrêté interministériel du 30 mai 2002 qui a déclaré d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à sa réalisation, publié au Journal officiel de la République française le 5 juin 2002, suite à l'enquête publique ouverte du 15 octobre 2001 au 19 novembre 2001 en application de l'arrêté interpréfectoral du 20 septembre 2001, laquelle a donné lieu à avis favorable de la commission d'enquête en date du 19 décembre 2001 ;

Considérant que, dans ces conditions, un débat public ne peut plus être organisé sur ce projet d'itinéraire au sens du décret susvisé du 22 octobre 2002 ;

Sur proposition de son président ;

Après en avoir délibéré ;

A l'unanimité de ses membres présents,

Décide :

Article 1

La Commission nationale du débat public constate qu'il ne peut plus être organisé de débat public sur le projet d'itinéraire routier à très grand gabarit entre Langon (Gironde) et Toulouse (Haute-Garonne).

Article 2

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 novembre 2002.

Pour la commission :

Le président,

Y. Mansillon