JORF n°0220 du 15 septembre 2024

Décision n°11-38-24 du 6 septembre 2024

Le comité de règlement des différends et des sanctions, statuant en matière de mesures conservatoires, est saisi par Mme D. des faits suivants.
Mme D. est propriétaire de la parcelle cadastrée section […] (la « parcelle […] ») dans la commune de […]. Elle est, notamment, bénéficiaire d'un permis de construire […] délivré le 31 août 2020 pour la construction d'une habitation sur cette parcelle.
Le 30 décembre 2022, elle a formulé auprès de la société Enedis une demande de raccordement n° 2211C5E201285 pour la parcelle […].
Le 8 février 2023, Mme D. a été informée par la société Enedis du transfert de son dossier au service dédié, sa demande nécessitant la réalisation d'une extension de réseau.
En réponse à la demande de raccordement de Mme D., la société Enedis lui a transmis une étude faisant état d'une solution technique préconisant une extension de réseau par le sud de la parcelle […], c'est-à-dire par passage dans la parcelle […] appartenant à la commune de […] et un point de raccordement au droit de la parcelle […], également propriété de la commune.
Le 19 juin 2023, le Syndicat Audois d'Energies et du Numérique (SYADEN), autorité organisatrice de la distribution d'énergie (« AODE »), après avoir reçu une nouvelle proposition de la société Enedis prévoyant un passage du réseau sur des parcelles privées, cette fois au nord de la parcelle […], a transmis à Mme D. un devis d'extension du réseau. La proposition financière mettait à la charge de Mme D. 60 % du coût des travaux d'extension, soit une somme de 13 470 euros.
Le SYADEN a justifié cette modification par le refus de la commune d'accorder la servitude de réseau nécessaire au passage par la parcelle […] et d'autoriser le branchement par le sud de la parcelle […] avec un point de raccordement au droit de la parcelle […].
Mme D. a refusé cette proposition.
Le 20 juillet 2023, elle a saisi le Médiateur national de l'énergie (« MNE ») en vue d'une médiation avec la société Enedis.
Le 9 août 2023, elle a sollicité la prise en charge, par la commune de […], des frais d'extension du réseau électrique pour la construction objet du permis de construire […].
Le 8 septembre 2023, la demanderesse a contesté le devis du SYADEN, qui a rejeté implicitement sa demande le 8 novembre 2023.
Le 9 octobre 2023, le maire de la commune de […] a rejeté la demande de Mme D.
Le 1er décembre 2023, Mme D. a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cette décision du 9 octobre 2023, tout en demandant en référé la suspension de son exécution. Par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge des référés de cette juridiction a rejeté cette demande de suspension d'exécution pour défaut d'urgence.
Le 8 janvier 2024, Mme D. a formé une demande de raccordement provisoire auprès de la société Enedis visant à desservir les deux chantiers de construction liées aux permis de construire […] et PC […].
Le 12 janvier 2024, Enedis a porté la demande de raccordement provisoire de Mme D. à la connaissance du maire de la commune de […] qui a refusé d'autoriser l'opération, arguant du fait que les permis de construire transmis par Enedis à l'appui de cette demande n'autorisaient qu'un raccordement via le nord de la parcelle.
Le 21 février 2024, Mme D. a réitéré sa demande auprès de la société Enedis.
Le 6 mars 2024, celle-ci s'est à nouveau opposée à cette demande au motif que le coffret de branchement provisoire se situe à plus de 100 mètres du point de raccordement au réseau public de distribution.
Le 28 mars 2024, le MNE a émis une recommandation par laquelle il a demandé à la société Enedis de :

- fournir des explications sur les travaux d'extension réalisés par le SYADEN au sud de la parcelle et d'examiner la possibilité de raccorder la parcelle de Mme D. via cette extension ;
- organiser une réunion sur site avec Mme D. dans un délai court, en présence de représentants de la mairie et du SYADEN, afin d'évaluer la possibilité d'une solution alternative moins complexe et moins onéreuse ;
- contacter Mme D. sans délai pour répondre à sa demande de raccordement provisoire ;
- verser à Mme D. une compensation de 300 € TTC en raison du suivi insatisfaisant du dossier.

Le 16 mai 2024, la société Enedis a répondu au MNE que son refus de raccordement provisoire était lié au refus de la commune d'accorder une servitude et qu'elle verserait à Mme D., dans le cadre de la médiation, la somme unique de 300 euros TTC. La société Enedis a par ailleurs invité Mme D. à se rapprocher du SYADEN.
Le 26 juin 2024, Mme D. a formé une nouvelle demande de raccordement provisoire auprès de la société Enedis, qui l'a refusée le 28 juin 2024 au motif que le coffret de chantier se trouve à plus de 150 mètres du point de raccordement au réseau public de distribution.
Le 1er juillet 2024, Mme D. a saisi le CoRDiS d'une demande de règlement de différend assortie d'une demande de mesures conservatoires, demandant au comité d'enjoindre à la société Enedis de procéder au raccordement, a minima provisoire, de son habitation en cours de construction.
Par une décision du 23 juillet 2024, le comité, statuant sur demande de mesures conservatoires, a dit n'y avoir pas lieu à statuer sur les demandes de Mme D. sur le fondement des engagements pris par les parties au cours de la séance publique, en particulier sur celui de la société Enedis de dépêcher sur les lieux une équipe de ses agents et de présenter à Mme D. une proposition de raccordement provisoire de la parcelle […], dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision du comité, sous réserve des droits des tiers et en considération de l'acte notarié de constitution de servitudes des 11 août et 8 septembre 2016 invoqué par Mme D.
A la suite d'un échange du 26 juillet 2024, Mme D. a été informée par la société Enedis que le branchement provisoire de sa parcelle était techniquement réalisable par le sud, un coffret REMBT ayant été récemment installé par le SYADEN.
Par un courriel du 6 août 2024, la société Enedis a informé Mme D. qu'elle était contrainte de ne pas mettre en place le raccordement provisoire demandé, en raison d'un nouveau refus du maire de […] du 2 août 2024 s'opposant à la levée des conditions techniques nécessaires à la réalisation de cette solution.
C'est dans ces conditions que, le 14 août 2024, Mme D. a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une nouvelle demande de mesures conservatoires.

Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée sous le numéro 11-38-24 le 14 août 2024, Mme D. demande au comité de règlement des différends et des sanctions statuant en matière de mesures conservatoires :

- d'imposer à Enedis de procéder sans délai au branchement provisoire de sa parcelle sous 7 jours ouvrés et de prévoir une pénalité de 150 € par jour de retard.

Mme D. soutient :

- qu'Enedis mentionne, dans un courriel à la mairie de la commune de […] le 12 janvier 2024, qu'en cas d'opposition du maire au branchement provisoire, une injonction au titre de pouvoir en matière de police générale doit être émise par le maire dans les 72 heures et que celle-ci doit obligatoirement invoquer les articles L. 2212-1 et/ou L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- que le nouveau refus d'Enedis reçu est justifié uniquement par le refus du maire émis le 2 août 2024 ;
- que ce refus ne mentionne pas lesdits articles du code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la société Enedis, représentée par ses représentants légaux et ayant pour avocat Me Michel, Cabinet Franklin, conclut au rejet de la demande de mesures conservatoires.
La société Enedis fait valoir que :

- seul le branchement provisoire par le sud de la parcelle appartenant à Mme D. est techniquement possible et opérationnel pour apporter une qualité de fourniture suffisante ;
- le raccordement par le nord de la parcelle, dont la possibilité a également été étudié par la société Enedis, occasionnerait notamment, à cause des contraintes techniques, des chutes de tension et des dommages sur les installations privatives de Mme D. et, en toutes hypothèses, ne serait envisageable que dans le cadre d'un raccordement définitif ;
- la solution technique adéquate de branchement provisoire proposée par Enedis par le sud de la parcelle de Mme D. nécessite un branchement à partir d'une parcelle du domaine privé de la commune et est donc effectivement soumise à l'autorisation de cette dernière ; que cependant, le maire de la commune s'est opposé à la demande d'autorisation formulée par Enedis et lui a enjoint, en vertu de ses pouvoirs de police, de ne pas procéder au raccordement provisoire demandé par Mme D. ;
- en vertu de l'article 28 du cahier des charges de concession, le gestionnaire du réseau de distribution est tenu de procéder au raccordement au réseau public de distribution des installations des clients, sauf s'il a reçu entre-temps une injonction contraire de l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou en matière de police ;
- la décision du maire s'impose à Enedis tant qu'elle n'a pas été annulée par la juridiction administrative et qu'il appartient à Mme D. de soulever devant le juge administratif les moyens tirés de son éventuelle illégalité et de l'absence de mentions des visas juridiques dont elle se prévaut.

Par des courriers en date du 28 août 2024, l'accord des parties a été demandé afin d'inviter M. F., maire de la commune de […], à présenter ses observations écrites et à assister à la séance publique du comité.
Par des courriers électroniques du 28 août 2024, Mme D., la société Enedis par l'intermédiaire de son conseil, ainsi que le SYADEN, ont accepté le principe d'inviter M. F., en sa qualité de maire, à participer à la séance publique du comité et à formuler ses éventuelles observations.
Par un courrier du 29 août 2024, le président du comité a invité M. F. à adresser au comité ses éventuelles observations avant le lundi 2 septembre 2024 à 12 heures.
Par un courrier électronique du 2 septembre 2024, M. F. a transmis ses observations accompagnées d'une pièce jointe et par lesquelles il fait valoir que :

- la position du conseil municipal est de respecter les termes du permis de construire qui a été accordé à Mme D., lequel l'a été avec un plan de raccordement au réseau électrique par le nord de la parcelle ;
- en aucun cas le conseil municipal n'a accordé de servitude sur la parcelle […], faisant partie du domaine privé de la commune, que ce soit de passage ou de réseau.

En application de l'article R. 134-18 du code de l'énergie, la demande de mesures conservatoires « est communiquée aux parties et est instruite dans des délais compatibles avec l'urgence des mesures demandées ».
Par des courriers en date du 26 août 2024, dont des copies ont été adressées par des courriers électroniques du même jour, les parties ont été informées que la séance publique se tiendrait le 4 septembre 2024 à 9 h 30.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Tuot, président, M. Simonel et Mme Poillot-Peruzzetto, membres, qui s'est tenue par visio-conférence le 4 septembre 2024, après vérification de l'identité des parties et de leurs représentants, en présence de :

- M. Rodriguez, directeur adjoint des affaires juridiques et représentant le directeur général empêché ;
- M. Giafferi, rapporteur ;
- Mme D. ;
- les représentants de la société Enedis, assistés de Me Michel ;
- les représentants du SYADEN ;
- M. F., Maire de la commune de […].

Les parties ayant été informées qu'à tout moment, le président du comité peut décider de lever la séance pour qu'elle soit prorogée à une date ultérieure en cas de difficulté matérielle, notamment liée à la capacité de connexion de l'un des participants, ne permettant pas le déroulement normal de la séance.
L'ensemble des parties ayant confirmé la bonne qualité de la liaison électronique et avoir été informé des modalités de convocation à la séance publique.
Après avoir entendu :

- le rapport de M. Giafferi, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Mme D. ;
- les observations de Me Michel pour la société Enedis ;
- les observations de M. T. pour le SYADEN ;
- les observations de M. F., Maire de la commune de […].

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.

Vu les autres pièces du dossier :
Vu :

- le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;
- la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
- la décision n° 07-38-24 du 23 juillet 2024 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, statuant sur une demande de mesures conservatoires ;
- la décision du 22 août 2024 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro 11-38-24.

Sur la demande tendant au prononcé de mesures conservatoires :

  1. Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : / 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics (…) de distribution d'électricité (…). / Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux (…) ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94 (…) ». Aux termes de l'article L. 134-20 du même code : « Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le comité se prononce dans un délai de deux mois, après avoir diligenté, si nécessaire, une enquête dans les conditions fixées aux articles L. 135-3 et L. 135-4 et mis les parties à même de présenter leurs observations. Le délai peut être porté à quatre mois si la production de documents est demandée à l'une ou l'autre des parties. Ce délai de quatre mois peut être prorogé sous réserve de l'accord de la partie plaignante. / La décision du comité, qui peut être assortie d'astreintes, est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés ». Aux termes de l'article L. 134-22 du même code : « En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou à leur utilisation, le comité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner les mesures conservatoires nécessaires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation ». Aux termes de l'article R. 134-18 du même code : « Une demande de mesures conservatoires ne peut être présentée qu'accessoirement à une saisine du comité de règlement des différends et des sanctions au fond en matière de règlement de différends, dans les mêmes formes que celles prévues aux articles R. 134-8 et R. 134-9. / Elle peut être présentée à tout moment de la procédure. / La demande expose la nature ou l'objet des mesures demandées et les raisons de fait ou de droit fondant la demande. Elle est communiquée aux parties et est instruite dans des délais compatibles avec l'urgence des mesures demandées ». Enfin, aux termes de l'article R. 134-20 du même code : « Sauf annulation ou réformation prononcée par la cour d'appel de Paris en application de l'article L. 134-24, la mesure conservatoire cesse de produire ses effets lorsque la décision du comité est rendue sur le fond ».
  2. Il résulte de ces dispositions qu'une demande de mesures conservatoires présentée devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie est subordonnée à une appréciation de l'immédiateté et de la gravité de l'atteinte aux règles qui régissent l'accès ou l'utilisation des réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 du code de l'énergie, caractérisant une situation d'urgence qui justifie, sans attendre l'examen au fond de la demande de règlement de différend qui intervient en principe dans un délai de deux mois, que des mesures conservatoires soient prises afin de remédier à cette atteinte. Tel est en particulier le cas lorsque l'atteinte à ces règles affecte de manière grave et immédiate l'intégrité du réseau ou le droit d'accès des utilisateurs de ce réseau. Par ailleurs, les mesures conservatoires prononcées par le comité, qui cessent en principe de produire leurs effets lorsque la décision du comité est rendue sur le fond, revêtent nécessairement un caractère provisoire.
  3. Par une décision n° 07-38-24 du 23 juillet 2024 le CoRDiS, statuant sur une première demande de mesures conservatoires présentée par Mme D. par une saisine du 1er juillet 2024, a constaté « sur le fondement des engagements des parties », en particulier ceux de la société Enedis qui s'est engagée « à dépêcher sur les lieux une équipe de ses agents à charge pour elle d'y intervenir dans un délai d'une semaine suivant la notification qui lui sera faite de la présente décision et, d'autre part, à présenter à Mme D., dans un délai de dix jours suivant cette même notification, une proposition de raccordement provisoire de la parcelle […], sous réserve des droits des tiers et en considération de l'acte notarié de 2016 invoqué par Mme D. », qu'il n'y avait plus lieu de faire droit à la demande de mesures conservatoires que lui avait soumise Mme D.
  4. Il résulte de l'instruction de la nouvelle demande de mesures conservatoires formée par Mme D. devant le CoRDiS par une saisine du 14 août 2024, que la société Enedis ne lui a, à ce jour, transmis aucune proposition pour le raccordement provisoire de sa parcelle cadastrée […] n° […]. La société Enedis indique à cet égard être dans l'impossibilité de réaliser le raccordement provisoire demandé en raison de la décision d'opposition à cette opération formée par la maire de la commune de […] le 2 août 2024, notamment au titre de ses pouvoirs de police et qui s'impose à elle en vertu de l'article 28 du cahier des charges de concession.
  5. Il ressort des échanges entre les parties et le maire de la commune de […] au cours de la séance publique du comité que cette autorité a accepté de retirer sa décision d'opposition du 2 août 2024 et a donné son accord à Enedis et à Mme D. pour qu'il soit procédé au raccordement provisoire demandé par Mme D. via le sud de la parcelle […], en précisant que cet accord, emportant les facultés usuelles d'accès et de passage, ne concernait que l'opération de raccordement provisoire et ne préjugeait en rien des conditions du raccordement définitif de cette parcelle. Sur le fondement de cet engagement du maire de la commune de […], Mme D. s'est engagée à renouveler dans les meilleurs délais sa demande de raccordement provisoire auprès de la société Enedis. Les représentants de la société Enedis ont pris acte de ces engagements et ont précisé que le délai habituellement constaté entre le dépôt d'une demande de raccordement provisoire et la réalisation de ce raccordement était au plus de trois semaines.
  6. Dans ces conditions, le comité, sur le fondement des engagements des parties et de la décision prise devant lui par le maire de la commune de […] mentionnés au point précédent, constate qu'il n'y a plus lieu, en l'état de l'instruction, de statuer sur la demande de mesures conservatoires que lui a soumise Mme D. Il incombe à chacune des parties de tenir le comité informé sans délai de la bonne réalisation de leurs engagements respectifs.
    Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Non-lieu à statuer sur les mesures conservatoires

Résumé La demande de Mme D. n'est pas prise en compte.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de mesures conservatoires de Mme D.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information au CoRDiS

Résumé Les parties doivent dire tout de suite au CoRDiS ce qu'elles font pour respecter leurs promesses

Chaque partie tiendra sans délai le CoRDiS informé des diligences entreprises pour la bonne exécution de leurs engagements souscrits devant le comité.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et Publication

Résumé La décision est envoyée aux personnes impliquées et publiée officiellement.

La présente décision sera notifiée à Mme D., à la société Enedis et au SYADEN. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification d'une décision à un maire

Résumé Le maire doit recevoir une copie de la décision.

Copie en sera adressée pour information au maire de la commune de […].

Fait à Paris, le 6 septembre 2024.

Pour le Comité de règlement des différends et des sanctions,

Le président,

T. Tuot