JORF n°0202 du 2 septembre 2014

DÉCISION du

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 27 septembre 2013, sous le numéro 17-38-13, présentée, d'une part, par la société Solar Ener Jade, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Nazaire sous le numéro B 488 327 917, dont le siège social est situé 1, rue des Tisserands, ZAC de la Princetière, 44730 Saint-Michel-Chef-Chef, représentée par son président, M. Christophe LECARME et, d'autre part, par le GAEC de la Pommière, groupement agricole d'exploitation en commun, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro D 326 275 310, dont le siège social est situé à La Pommière, 42600 Précieux, représenté par ses cogérants, M. Pierre SANIAL et Mme Sylvie SANIAL, ayant pour avocat Me Benoît COUSSY, 4, rue de la Tour-des-Dames, 75009 Paris.
La société Solar Ener Jade et le GAEC de la Pommière ont saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui les oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après « la société ERDF ») sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet de centrale photovoltaïque d'une puissance 97,50 kWc situé sur la commune de Précieux (Loire). La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.
Le GAEC de la Pommière s'est adjoint les services de la société Solar Ener Jade afin de développer son projet « Précieux 1 » et réaliser les démarches nécessaires au raccordement de son installation de production.
Le 30 juin 2013, la société Solar Ener Jade a adressé à l'agence ERDF de Lyon une demande de raccordement au réseau public de distribution d'électricité pour l'installation de production du GAEC de la Pommière.
Le 2 juillet 2013, l'agence ERDF de Lyon a informé la société Solar Ener Jade qu'en application de l'article 7.1.1 de son référentiel technique, ERDF-PRO-RAC_14E (version 3), elle ne pouvait pas traiter la demande de raccordement adressée le 30 juin 2013, en ce qu'elle n'était pas compétente pour traiter les demandes de raccordement s'agissant des projets d'installation de production en basse tension. Elle a, également, indiqué à la société Solar Ener Jade l'adresse de l'agence ERDF compétente, située à Valence.
Le 9 juillet 2013, la société Solar Ener Jade a adressé un courrier de réclamation à l'agence ERDF de Lyon contestant le rejet de sa demande de raccordement. Dans ce courrier, la société Solar Ener Jade soutient que l'adresse de Lyon a été validée avec les services d'ERDF, qu'il existerait une confusion au sein même de la société ERDF concernant les adresses des agences compétentes, que le site internet de la société ERDF ne permettrait pas d'identifier l'agence compétente et que la note interne de référence de la société ERDF omettrait les adresses postales pour les raccordements supérieurs à 36 kVA.
Le 15 juillet 2013, la société ERDF a de nouveau contesté la compétence de l'agence ERDF de Lyon. La société ERDF a précisé que ce refus de traiter la demande de raccordement était conforme à la procédure de traitement des demandes de raccordement en vigueur et que la note ERDF-NOI-RAC_02E applicable listait les différents services compétents pour traiter des demandes de raccordement avec leur adresse électronique et leur numéro de téléphone.
Par un courrier daté du 23 juillet 2013, la société Solar Ener Jade a réitéré ses réclamations en rappelant que les services de la société ERDF l'avaient eux-mêmes dirigée vers l'agence ERDF de Lyon et en estimant qu'il était anormal que l'adresse des agences ERDF compétentes pour les projets de puissance supérieures à 36 kVA ne figurât pas dans la note, qualifiée d'interne, ERDF-NOI-RAC_02E.
Le 29 juillet 2013, la société ERDF a envoyé à la société Solar Ener Jade un courrier renvoyant aux termes du courrier du 15 juillet 2013 et précisant que la note ERDF-NOI-RAC_02E était bien une note externe.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de l'installation de production « Précieux 1 » n'étaient pas satisfaisantes, la société Solar Ener Jade et le GAEC de la Pommière ont saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement du différend qui les oppose à la société ERDF.

Dans leurs observations, la société Solar Ener Jade et le GAEC de la Pommière soutiennent que la liste des accueils de raccordement visée par l'article 7.1.1 du référentiel technique n'a été publiée qu'à compter du 1er juillet 2013, soit postérieurement à la demande de raccordement formulée par la société Solar Ener Jade.
Les requérants estiment qu'à la date de la demande de raccordement la société Solar Ener Jade ignorait l'adresse de l'agence compétente et qu'elle avait envoyé la demande de raccordement à l'adresse qui lui avait été communiquée par téléphone par les services de la société ERDF.
La société Solar Ener Jade et le GAEC de la Pommière ajoutent que la note ERDF-NOI-RAC_02E ne faisait pas apparaître les adresses des agences dans la version alors publiée et que rien n'indiquait que la note publiée le 1er juillet 2013 comporterait ces informations.
Ils font valoir que la société ERDF ne pouvait affirmer qu'ils connaissaient les adresses des agences ERDF compétentes au jour de l'envoi des demandes de raccordement, soit le 30 juin 2013.
La société Solar Ener Jade et le GAEC de la Pommière estiment que la société ERDF aurait dû communiquer de manière claire et précise l'adresse de l'agence ERDF compétente et concluent que ce manquement constitue une faute.
Ils soutiennent que la société ERDF est une entreprise enregistrée sous un numéro RCS unique et qu'à ce titre, tout service de cette société, sollicité par un producteur, l'est au titre de la société tout entière.
La société Solar Ener Jade et le GAEC de la Pommière estiment qu'en application de la délibération du 11 juin 2009 de la Commission de régulation de l'énergie, il est de la responsabilité des gestionnaires de réseau, d'informer les producteurs d'énergie des modalités de demandes de raccordement et, notamment, des adresses où les faire parvenir.
Ils ajoutent que la société ERDF aurait dû indiquer l'adresse de ses agences locales directement dans son référentiel technique, qu'à défaut, la société ERDF ne saurait faire de ce critère un motif de refus dès lors qu'en tant que personne morale unique et indivisible, elle a reçu la demande dans l'un de ses services.
La société Solar Ener Jade et le GAEC de la Pommière font valoir que le refus tiré de l'article 7.1.1 du référentiel technique en vigueur est inopposable au producteur dès lors que la liste actualisée des services compétents n'a été mis en ligne que postérieurement à sa demande de raccordement.
Ils précisent que l'article 6 du référentiel technique alors applicable renvoie au site internet de la société ERDF pour les informations complémentaires. Or, dans la version publiée à la date d'envoi des demandes de raccordement, la note ERDF-NOI-RAC_02E (version 2.5) ne faisait pas apparaitre l'adresse postale des agences compétentes pour les projets de puissance supérieure à 36 kVA.
La société Solar Ener Jade et le GAEC de la Pommière rappellent que la société Solar Ener Jade a contacté le service de la société ERDF par téléphone qui lui aurait fourni l'adresse de l'agence sise au 26, rue de la Villette à Lyon.
Ils précisent que l'adresse communiquée par la société ERDF est valide.
La société Solar Ener Jade et le GAEC de la Pommière estiment que la société ERDF refuse d'examiner le dossier en application de l'article 7.1.1 du référentiel technique qui renverrait à la note ERDF-NOI-RAC_02E dans sa version publiée le 1er juillet 2013 (version 2.6).
Ils concluent que :

- la note ERDF-NOI-RAC_02E dans sa version 2.5 n'était plus en vigueur à compter du 20 juin 2013 et que de surcroît, elle ne faisait apparaître aucune adresse postale des agences localement compétentes pour les installations de production d'une puissance supérieure à 36 kVA ;
- que la note ERDF-NOI-RAC_02E dans sa version 2.6 n'était pas encore en vigueur à la date d'envoi des demandes de raccordement puisqu'elle n'a été publiée que le 1er juillet 2013 ;
- que l'article 7.1.1 du référentiel technique en vigueur est inopposable au producteur dès lors qu'entre le 20 juin 2013 et le 1er juillet 2013, la note ERDF-NOI-RAC_02E dans sa version 2.6 à laquelle il renvoie expressément est inaccessible au producteur.

La société Solar Ener Jade et le GAEC de la Pommière retiennent que le service ERDF ayant réceptionné le dossier était compétent pour le traiter.
Ils font valoir que le refus de la société ERDF fondé sur l'article 7.1.1 du référentiel technique qui renverrait à un texte non publié serait discriminatoire.
La société Solar Ener Jade et le GAEC de la Pommière soutiennent que le renvoi au site internet rend incertain la possibilité de s'assurer que les modalités prévues à l'article 7.1.1 puissent être respectées.
Ils ajoutent que, contrairement à ce que soutient la société ERDF dans son courrier du 15 juillet 2013, l'envoi des demandes par courrier électronique ne saurait suffire dès lors que le référentiel technique applicable dispose que « pour les installations de production, ERDF recommande ainsi d'utiliser l'envoi par voie postale en recommandé avec demande d'avis de réception ».
La société Solar Ener Jade et le GAEC de la Pommière estiment qu'en toute hypothèse la société Solar Ener Jade s'était renseignée et que le référentiel technique aurait dû viser les adresses des agences compétentes sans avoir à renvoyer à un autre document hypothétique.
Ils précisent que l'article 7.1.1 ne respecterait pas les impératifs figurant dans la délibération de la Commission de régulation de l'énergie susmentionnée qui dispose que « les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités de cette demande ».
La société Solar Ener Jade et le GAEC de la Pommière font valoir que le référentiel technique devait préciser dans un document unique, les modalités de cette demande et, par conséquent, faire figurer les adresses des agences compétentes, sans pouvoir procéder par renvoi à des documents dématérialisés.
Ils concluent que les adresses censées figurer au référentiel technique unique sont, donc, inopposables aux demandeurs et qu'en refusant d'examiner le dossier des exposantes, la société ERDF a commis une discrimination fautive.
En conséquence, la société Solar Ener Jade et le GAEC de la Pommière demandent au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :

- de constater qu'à la date du 30 juin 2013, la note ERDF-NOI-RAC_02E dans sa version 2.5 n'était plus applicable depuis le 20 juin 2013, et que la note ERDF-NOI-RAC_02E dans sa version 2.6 n'était pas encore opposable ;
- de constater que le refus tiré d'une note inopposable à laquelle renvoie l'article 7.1.1 du référentiel technique ERDF-PRO-RAC_14E - V3 de la société ERDF est parfaitement discriminatoire ;
- d'ordonner, à la société ERDF d'instruire la demande de raccordement du GAEC de la Pommière et de la société Solar Ener Jade à compter du 30 juin 2013, comme le veut la procédure ;
- de notifier aux parties la décision à intervenir.

Vu les observations en défense, enregistrées le 2 octobre 2013, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, représentée par son président du directoire, M. Philippe MONLOUBOU, et ayant pour avocat Me Cédric de POUZILHAC, SELAS Bersay & Associés, 31, avenue Hoche, 75008 Paris.
La société ERDF considère que contrairement à ce qu'affirment les requérants, la documentation technique de référence publiée sur le site internet de la société ERDF permet d'assurer aux producteurs un accès au réseau de distribution d'électricité clair et non discriminatoire.
Elle soutient que la note ERDF-NOI-RAC_02E (version 2.5) présentait les agences compétentes pour le raccordement en distinguant clairement entre la basse tension et la HTA.
La société ERDF fait valoir que son site internet permet d'accéder à des informations précises relatives aux agences compétentes pour la réception des demandes de raccordement ainsi que des informations relatives à la procédure de raccordement.
Elle estime qu'à la date du 30 juin 2013, date d'envoi de la demande de raccordement, les producteurs avaient accès à l'adresse électronique et au numéro de téléphone de l'agence compétente.
La société ERDF retient que la note ERDF-NOI-RAC_02E dans sa version publiée et la carte interactive du site internet de la société ERDF permettaient un accès rapide à l'information relative à l'agence compétente.
Elle conclut que la société Solar Ener Jade était en mesure de connaître l'identité de l'agence compétente, ainsi que ses coordonnées téléphoniques et courrier électronique.
La société ERDF estime que tout utilisateur pouvait, donc, facilement trouver l'agence ERDF compétente pour déposer une demande de raccordement.
Elle soutient que la société Solar Ener Jade est d'autant plus mal fondée dans ses prétentions qu'elle est un acteur expérimenté du domaine de l'installation photovoltaïque.
La société ERDF fait valoir que l'erreur commise dans la direction de la demande de raccordement est imputable à la société Solar Ener Jade qui était en charge de l'instruction de cette demande, disposait des informations nécessaires et a été avertie par la société ERDF par courriers des 3, 15 et 29 juillet 2013 et n'a pas voulu adresser sa demande à l'agence ERDF compétente.
Elle conclut que, dans ces conditions, le comité de règlement des différends et des sanctions ne pourra que constater que la procédure de traitement des demandes de raccordement mise en œuvre par la société ERDF est conforme aux exigences du code de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie.
La société ERDF fait valoir que la démonstration des requérants repose sur une prétendue ambiguïté entre deux versions de la note ERDF-NOI-RAC_02E.
Elle estime que les deux versions de la note, librement accessible, permettent d'identifier l'agence ERDF compétente pour les différentes installations de production à raccorder.
La société ERDF retient que la version 2.6 de la note, publiée le 25 juillet 2013, a apporté des précisions complémentaires, portant notamment sur l'adresse postale des accueils de raccordement des producteurs de puissance supérieure à 36 kVA.
Elle fait valoir, néanmoins, que dans sa version précédente, la note permettait parfaitement l'identification des agences compétentes en fournissant pour chacune d'elles, un numéro de téléphone et une adresse électronique.
Elle soutient, par ailleurs, que la société Solar Ener Jade, laquelle, de surcroît, disposait de toutes les compétences nécessaires, pouvait adresser la demande de raccordement par voie électronique, qu'elle pouvait contacter par téléphone ou par courriel l'agence compétente afin que lui soit communiquée l'adresse postale.
La société ERDF estime que, dès la réception de la demande de raccordement, l'agence ERDF saisie a fait preuve de diligence en indiquant, le jour même, à la société Solar Ener Jade qu'elle n'était pas en mesure de traiter sa demande et l'a redirigée vers l'agence compétente.
Elle retient que l'agence ERDF de Lyon a appliqué exactement les dispositions de l'article 7.1.1 du référentiel technique applicable qui impose à l'agence injustement saisie d'indiquer au demandeur les coordonnées de l'agence compétente et de ne pas traiter la demande.
Elle fait valoir que dans ses courriers des 9 et 23 juillet 2013, elle a fait preuve de la même diligence et de la même réactivité en répondant systématiquement dans un délai de trois jours ouvrés et en redirigeant la demande de la société Solar Ener Jade vers l'agence ERDF compétente.
La société ERDF conteste que des informations erronées aient été transmises par téléphone et demande au comité de règlement des différends et des sanctions de considérer que le traitement de ce dossier par la société ERDF a été conforme à la procédure.
Elle souligne qu'au lieu de renvoyer la demande à l'agence compétente, la société Solar Ener Jade s'est obstinée à saisir l'agence ERDF de Lyon et que les requérants ont tardé à saisir le comité de règlement des différends et des sanctions.
La société ERDF conclut que le comité de règlement des différends et des sanctions ne pourra que débouter les requérants de l'intégralité de leurs demandes.
Elle estime, par ailleurs, que l'unité de la personnalité juridique de la société ERDF ne saurait faire obstacle à l'établissement, la mise en œuvre et l'opposabilité d'une procédure spécifique pour le raccordement, dès lors que cette procédure est conforme à la réglementation applicable.
La société ERDF demande au comité de règlement des différends et des sanctions le rejet de l'argument des requérants.
Ainsi, la société ERDF demande au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter toutes les demandes de la société Solar Ener Jade et du GAEC de la Pommière.

Vu le courrier du 27 juin 2014, par lequel le directeur général de la Commission de régulation de l'énergie a demandé à la société Solar Ener Jade, d'indiquer en quelle qualité celle-ci a introduit cette demande de règlement de différend.
Vu le courrier du 30 juin 2014, par lequel la société Solar Ener Jade a demandé au comité de règlement des différends et sanctions de faire droit à sa demande de désistement d'action et d'instance.

Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 27 septembre 2013 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 17-38-13 ;
Vu la décision du 25 novembre 2013 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par la société Solar Ener Jade et le GAEC de la Pommière.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 10 juillet 2014, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, président, Mme Françoise LAPORTE, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres, en présence de :
M. Thibaut DELAROCQUE, représentant le directeur général et le directeur juridique empêchés ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur ;
Me Benoît COUSSY représentant la société Solar Ener Jade et le GAEC de la Pommière.
Après avoir entendu :
Le représentant de la société ERDF, assisté de Me Cédric de POUZILHAC,

- le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Me Benoît COUSSY pour la société Solar Ener Jade et le GAEC de la Pommière ; le GAEC de la Pommière persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Cédric de POUZILHAC pour la société ERDF ; la société ERDF accepte le désistement de la société Solar Ener Jade et persiste dans ses moyens et conclusions ;

Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 10 juillet 2014, après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.

Sur le désistement d'instance et d'action de la société Solar Ener Jade :
Le désistement d'instance et d'action de la société Solar Ener Jade est pur et simple. Il convient d'en donner acte.
Sur le défaut de communication par la société ERDF des agences de traitement des demandes de raccordement :
Le GAEC de la Pommière considère que les documents techniques mis à la disposition des utilisateurs par la société ERDF à la date de la demande de raccordement ne lui permettaient pas d'identifier les agences localement compétentes.
La société ERDF estime que sa documentation technique de référence applicable en l'espèce permet un accès clair et précis aux informations nécessaires au raccordement des installations de production.
Les dispositions de l'article L. 322-8 du code de l'énergie prévoient que : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies : […]
5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ; […] ».
Le document « accès au raccordement d'ERDF » (ERDF-NOI-RAC_02E, version 2.5) « précise pour chaque entité du dispositif d'accueil et d'instruction des demandes de raccordement d'ERDF […] les moyens mis à la disposition des demandeurs : téléphone, télécopie, adresse postale, adresse mél, site internet, selon les cas ».
Il ressort de ce document produit par le GAEC de la Pommière qu'il permet d'identifier l'agence de la société ERDF compétente et l'accès aux numéros de téléphone et de télécopie, ainsi que l'adresse électronique de cette agence.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'agence de la société ERDF de Lyon aurait induit le GAEC de la Pommière en erreur.
En conséquence, aucun manquement de la société ERDF à son obligation de fournir les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux ne peut être constaté.
Sur la compétence de l'agence saisie pour traiter de la demande de raccordement :
Le GAEC de la Pommière estime que le paragraphe 7.1.1 de la documentation technique de référence applicable renvoie nécessairement à la note ERDF-NOI-RAC_02E version 2.6 non publiée à l'époque de la demande dans la mesure où seule cette version de la note comporte l'adresse des agences.
Il conclut que la version 2.5 de la note n'était plus en vigueur à compter du 20 juin 2013, que la version 2.6 n'est devenue opposable qu'à compter du 1er juillet 2013 et que, pendant cette période, le service saisi par la société Solar Ener Jade avait compétence pour traiter de la demande.
Le paragraphe 7.1.1 de la documentation technique de référence dispose que : « La demande de raccordement doit être adressée à l'agence de raccordement électricité d'ERDF du ressort territorial de l'Installation à raccorder.
La note ERDF-NOI-RAC_02E “accès raccordement”, disponible sur le site internet d'ERDF présente la liste des accueils raccordement électricité, avec leurs coordonnées et leur champ de compétence géographique.
Si la demande n'est pas adressée à l'agence de raccordement territorialement compétente pour la traiter, l'agence saisie lui indique les coordonnées de l'agence à laquelle il doit s'adresser. La demande n'est pas traitée. »
En l'espèce, il n'y a aucune indication permettant de conclure que la documentation technique de référence précitée ne renvoie pas à la note ERDF-NOI-RAC_02E dans sa version dite « 2.5 ».
En effet, si celle-ci ne comporte pas l'adresse postale des agences compétentes pour le raccordement des installations de production en basse tension supérieure à 36 kVA, elle indique clairement la liste des agences, leurs coordonnées téléphoniques et leur champ de compétence.
Il résulte de ce qui précède que la note ERDF-NOI-RAC_02E dans sa version 2.5 était toujours en vigueur à la date de la demande de raccordement et par conséquent le paragraphe 7.1.1 de la documentation technique de référence était bien opposable au demandeur.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'écarter l'application de la documentation technique de référence de la société ERDF.
La société Solar Ener Jade, pour le compte du GAEC de la Pommière, devait, donc, se référer au document susmentionné pour déterminer l'agence compétente et la contacter pour obtenir son adresse postale.
Sur le caractère discriminatoire du refus opposé par la société ERDF :
Le GAEC de la Pommière estime que le refus de la société ERDF d'instruire la demande de raccordement est discriminatoire dans la mesure où ce refus serait fondé sur des dispositions de la documentation technique de référence renvoyant à un texte non publié.
La société ERDF considère qu'elle a fait une application régulière de sa procédure de traitement des demandes de raccordement en considérant que la demande de raccordement de la société Solar Ener Jade, ayant été adressée à une agence incompétente le 30 juin 2013, était irrecevable.
Comme il a été dit ci-dessus, la documentation technique de référence sur laquelle s'est fondée la société ERDF était en vigueur et publiée à la date de la demande de raccordement de l'installation de production.
Il en résulte que la demande du GAEC de la Pommière est rejetée.

Décide :

Article 1

Il est donné acte du désistement de la société Solar Ener Jade.

Article 2

Les demandes du GAEC de la Pommière sont rejetées.

Article 3

La présente décision sera notifiée à la société Solar Ener Jade et au GAEC de la Pommière ainsi qu'à la société Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 2014.

Pour le comité de règlement des différends et des sanctions :

La présidente,

M. Liebert-Champagne