JORF n°291 du 16 décembre 1997

Décision du 7 novembre 1997

Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 7 novembre 1997, les laboratoires Roussel, 1, terrasse Bellini, 92910 Paris-La Défense Cedex, ont diffusé trois publicités concernant la spécialité Coltramyl 4 mg, comprimé, document léger et aides de visite ; considérant que la page relative aux lombalgies présente une étude comparative entre Coltramyl et Tétrazépam dans la contracture post-chirurgicale du genou. Or, le traitement de la contracture post-chirurgicale du genou ne fait pas partie des indications de Coltramyl : l'affirmation « meilleure attitude thérapeutique » extraite du New England Journal of Medecine 1995 n'a pas fait l'objet d'un consensus et est dénigrante pour les autres médicaments possédant les mêmes indications ; considérant qu'en conséquence ces publicités sont contraires à l'article L. 551-1 du code de la santé publique, qui précise notamment que la publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché et présenter le médicament de façon objective, la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Coltramyl 4 mg, comprimé, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus, est interdite.