JORF n°291 du 16 décembre 1997

Décision du 7 novembre 1997

Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 7 novembre 1997, considérant que les laboratoires Logeais Jacques, 71, avenue du Général-de-Gaulle, 92137 Issy-les-Moulineaux, ont diffusé une publicité relative à la spécialité Cetornan 10 g, poudre pour solution buvable et solution entérale, sachet-diaporama ; considérant que ce document indique en conclusion que Cetornan permet d'accroître la tolérance à la radiothérapie et de réduire le nombre et la sévérité des complications liées aux entérocolites radiques, sur la base d'une étude chez le rat irradié. Ceci suggère l'existence de résultats cliniques, ce qui n'est pas acceptable s'agissant d'une étude effectuée chez l'animal ; considérant que, de plus, ces indications ne sont pas reconnues par l'autorisation de mise sur le marché de Cetornan limitées à : adjuvant de la nutrition des sujets dénutris ou en situation d'hypercatabolisme ; considérant qu'ainsi ce document est contraire aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique, qui précise que la publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché et présenter le médicament de façon objective, la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Cetornan 10 g, poudre pour solution buvable et solution entérale, sachet, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus, est interdite.