La directrice générale de l'Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2151-7 et R. 2151-19 à R. 2151-23 ;
Vu la décision du 8 septembre 2015 modifiant la décision 2013-11 du 17 septembre 2013 fixant le modèle de dossier de demande des autorisations mentionnées à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique ;
Vu la décision du 23 novembre 2012 portant autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines à des fins de recherche délivrée au Centre national de la recherche scientifique (UPR 1142 - Institut de génétique humaine) ;
Vu la demande présentée le 30 juin 2017 par le Centre national de la recherche scientifique (UMR 9000, Institut de génétique humaine) aux fins d'obtenir le renouvellement de son autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines aux fins de recherche ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu le rapport de la mission d'inspection de l'Agence de la biomédecine en date du 21 septembre 2017 ;
Vu l'avis émis par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine le 16 novembre 2017 ;
Considérant que cette conservation sera effectuée dans des conditions permettant de garantir la sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site, le respect des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement, le respect des règles de sécurité sanitaire ainsi que la sécurité, la qualité et la traçabilité des cellules ;
Considérant les éléments permettant de justifier que les cellules souches embryonnaires humaines qui seront conservées ont été obtenues dans le respect des principes fondamentaux prévus aux articles 16 à 16-8 du code civil, et avec le consentement préalable du couple géniteur, et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne leur ait été alloué ;
Considérant les titres, diplômes, expérience et travaux scientifiques des membres de l'équipe chargée de la conservation ;
Considérant que les locaux, matériels, équipements, procédés et techniques mis en œuvre sont adaptés à l'activité de conservation envisagée,
Décide :