Le comité économique des produits de santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17-3, L. 162-38, L. 165-1, L. 165-2, L. 165-3 et R. 165-15 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5211-1 ;
Vu le projet de convention adressé à la société ANNIE BAUER CONFORT le 22 octobre 2019 concernant une révision de la tarification de AIRSOFT DUO ;
Vu les projets de convention de révision tarifaire adressés aux organisations professionnelles représentant les prestataires de services et distributeurs de matériel, les grossistes répartiteurs et les pharmaciens le 20 décembre 2019 ;
Vu le refus de signature de la convention de révision tarifaire par la société ANNIE BAUER CONFORT, notamment son courrier du 15 novembre 2019 ;
Vu l'absence de signature de la convention de révision tarifaire par la FSPF (Fédération des syndicats pharmaceutiques de France), le SYNAPSAD (Syndicat national autonome de prestataires de santé à domicile), le SYNALAM (Syndicat national des prestataires de santé à domicile), la CSRP (Chambre syndicale de répartition pharmaceutique), l'USPO (l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine) et l'UNPDM (Union nationale des prestataires de dispositifs médicaux) ;
Vu la signature de la convention relative à la révision tarifaire de AIRSOFT DUO par le Syndicat national des associations d'assistance à domicile (SNADOM) et l'Union des prestataires de santé à domicile indépendants (UPSADI) ;
Vu l'avis de la CNEDIMTS du 29 janvier 2019 ;
Vu les délibérations du comité économique des produits de santé en date des 16 octobre 2019, 18 décembre 2019 et 5 février 2020 ;
Considérant qu'il y a lieu d'appliquer une baisse au tarif de responsabilité et au prix limite de vente des dispositifs médicaux relevant de la présente décision au regard des critères suivants, prévus aux articles L. 165-2 (I et II) et L. 165-3 du code de la sécurité sociale :
- l'ancienneté importante de l'inscription de ces dispositifs médicaux sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 précité ;
- les prix pratiqués pour les comparateurs et notamment le tarif de remboursement et prix limite de vente des matelas en mousse viscoélastique type à mémoire de forme ;
Considérant, au regard du niveau des dépenses d'assurance maladie relatives aux matelas en mousse multistrates et viscolélastique type à mémoire de forme, l'objectif d'économies nécessaire au respect de l'ONDAM mentionné à l'article L. 162-17-3 susvisé ;
Considérant l'absence d'amélioration du service rendu (ASR 5) du matelas en mousse multistrates AIRSOFT DUO par rapport au matelas en mousse viscoélastique type à mémoire de forme et qu'aucune donnée ne permet de prouver la supériorité clinique du dispositif AIRSOFT DUO ;
Considérant l'absence de conditions d'utilisation pouvant justifier un maintien de différentiel de tarif en faveur d'AIRSOFT DUO par rapport aux tarifs/plv des comparateurs ;
Considérant que le comité économique des produits de santé a décidé, conformément au principe d'égalité, de se fonder sur le tarif, accepté par les autres entreprises, des dispositifs médicaux à même visée thérapeutique que ceux relevant de la présente décision et a estimé qu'il n'était pas justifié de laisser subsister un écart de tarif entre dispositifs médicaux comparables au regard des critères prévus à l'article L. 165-2 susvisé et notamment l'amélioration du service attendu ou rendu et le prix des comparateurs ;
Considérant l'absence d'accord conventionnel avec la FSPF (Fédération des syndicats pharmaceutiques de France), le SYNAPSAD (Syndicat national autonome de prestataires de santé à domicile), le SYNALAM (Syndicat national des prestataires de santé à domicile), la CSRP (Chambre syndicale de répartition pharmaceutique), l'USPO (l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine) et l'UNPDM (Union nationale des prestataires de dispositifs médicaux) sur la révision tarifaire ; dans cette situation, la possibilité de fixer ces tarifs et prix par décision du comité économique des produits de santé conformément aux articles L. 165-2 et L. 165-3 susvisés ;
Considérant l'absence d'accord conventionnel avec la société ANNIE BAUER CONFORT sur la révision tarifaire ; dans cette situation, la possibilité de fixer ces tarifs et prix par décision du comité économique des produits de santé conformément aux articles L. 165-2 et L. 165-3 susvisés ;
Après en avoir délibéré,
Décide :