JORF n°0195 du 25 août 2009

Décision du 30 juillet 2009

Le président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 8 juin 2009 sous le numéro 02-38-09, présentée par la société POWEO ENR, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 492 690 821, dont le siège social est situé, 44, rue de Washington, immeuble Artois, 75408 Paris Cedex 08, représentée par son président, M. Frédéric LESCAUDEY de MANEVILLE, et ayant pour avocats Me Pierre-Alain JEANNENEY et Me Sandrine PERROTET, cabinet VEIL JOURDE, 38, rue de Lisbonne, 75008 Paris.

La société POWEO ENR a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité réseau distribution France (ci-après désignée « ERDF »), gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, sur les conditions d'accès de la centrale cogénération à partir de biomasse de la société Biomasse Energie de Laneuveville (ci-après désignée « BEL ») via le réseau privé de la société NOVACARB à Laneuveville-devant-Nancy (Meurthe-et-Moselle).

La société POWEO ENR, agissant en qualité de mandataire de sa filiale, la société BEL, indique avoir demandé à la société ERDF, le 6 janvier 2009, le raccordement indirect au réseau public de distribution d'électricité, tel qu'autorisé par le cahier des charges afférent à la procédure d'appel d'offres lancé par le ministre chargé de l'énergie en application de l'article 8 de la loi du 10 février 2000.

Elle considère qu'en refusant à la société BEL le droit d'accéder au réseau public via le réseau privé de la société NOVACARB et en lui imposant un raccordement direct au réseau public la société ERDF a violé les dispositions applicables et manqué aux obligations qui s'imposent à elle en sa qualité de gestionnaire de réseau public de distribution.

La société POWEO ENR soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie est compétent pour trancher le présent différend dès lors qu'il est lié à l'accès et à l'utilisation du réseau public de distribution.

Elle indique que le refus opposé par la société ERDF à la société BEL n'est pas fondé car la législation applicable autorise les réseaux privés de distribution et n'impose aux producteurs aucune obligation de raccordement direct au réseau public de distribution. Elle indique, d'une part, que la directive 2003/54/CE du 26 juin 2003 ne comporte aucune disposition interdisant la mise en place de réseaux privés de distribution en ne caractérisant « aucunement les réseaux de distribution au regard de leur caractère public ou privé » et, d'autre part, que la loi du 10 février 2000 ne fait aucunement obstacle à la mise en place de réseaux privés de distribution.

La société POWEO ENR soutient que les dispositions combinées des articles 2 et 18 de la loi du 10 février 2000, qui déterminent la nature des missions imparties à la société ERDF, « n'ont pas d'autre objet que de définir l'entendue du service public de la distribution lequel est assuré sur les seuls réseaux publics et d'instituer, pour l'accomplissement de cette mission de service public, un droit exclusif au profit d'ERDF sur la zone de desserte concernée par les réseaux publics ». Elle ajoute que la loi du 10 février 2000, notamment son article 5, a pris soin de viser toutes les catégories de client, producteurs d'électricité et consommateurs finals, y compris ceux non alimentés par l'intermédiaire d'un réseau public de distribution.

Elle rappelle que la Commission de régulation de l'énergie a, dans sa communication du 22 mai 2003 portant sur le traitement des sites éligibles indirectement raccordés aux réseaux électriques publics et dans sa décision du 27 mars 2003 relative au différend qui opposait la Papeterie de Bègles à Electricité de France, expressément admis la validité de sites en décompte et la possibilité de se raccorder indirectement au réseau public.

La société POWEO ENR indique que le refus opposé par la société ERDF caractérise un manquement de la société ERDF aux obligations s'imposant à elle en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. Elle estime que la société ERDF n'a pas garanti à la société BEL un accès objectif et non discriminatoire au réseau public et ne lui a pas proposé la solution techniquement et économiquement la plus avantageuse en ce domaine.

Elle soutient qu'aucune considération liée au bon accomplissement, par la société ERDF, de ses missions de service public ou à la nécessité de préserver la sécurité, la sûreté ou la qualité du réseau ne peut justifier la position du gestionnaire de réseau.

La société POWEO ENR soutient que le raccordement direct proposé par la société ERDF ne constitue pas la solution la plus avantageuse pour les parties intéressées et que le surcoût généré par une solution de raccordement direct pour la société BEL est évalué à environ 350 000 €, avec la mise en place d'un transformateur 5,5/20 kV, et que cette solution ne permet pas l'îlotage en cas de perturbation sur le réseau de distribution avec la société NOVACARB.

Elle indique que RTE, gestionnaire du réseau public de transport, propose la conclusion d'un « contrat de service de décompte » garantissant aux sites en décompte l'exercice de leurs droits et qu'il existe de nombreux sites en décompte, par exemple dans les gares, les centres commerciaux ou les aéroports.

La société POWEO ENR soutient, également, que le refus opposé par la société ERDF est infondé car la société BEL justifie d'un droit d'accès direct au réseau privé de la société NOVACARB et, donc, indirect au réseau public de distribution de la société ERDF.

La société POWEO ENR demande, donc, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :

― constater que le refus opposé par la société ERDF à la société POWEO ENR, agissant pour le compte de la société BEL, d'accéder au réseau public via le réseau privé de NOVACARB n'est pas fondé ;

― demander à la société ERDF qu'elle adresse à la société BEL directement ou à son mandataire, la société POWEO ENR, un contrat déterminant les conditions d'accès au réseau public de la société BEL par voie de raccordement indirect via le site de la société NOVACARB ou, le cas échéant, qu'elle prenne toutes mesures contractuelles de nature à permettre l'exercice de ce droit d'accès.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 23 juin 2009, présentées par la société Electricité réseau distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, tour Winterthur, 92085 Paris-La Défense Cedex, représentée par son directeur juridique, Mme Marie-Hélène POINSSOT, et ayant pour avocats Me Emmanuel GUILLAUME et Me Ludovic COUDRAY, cabinet BAKER & McKENZIE SCP, 1, rue Paul-Baudry, 75008 Paris.
La société ERDF rappelle, tout d'abord, que la société POWEO ENR a adressé, le 23 mars 2009, une demande de raccordement accompagnée des documents lui permettant d'instruire la demande et d'adresser en retour une proposition technique et financière pour un raccordement de l'installation de production de la société BEL direct au réseau public de distribution. Elle ajoute que dans le cadre de cette demande elle a adressé, le 3 avril 2009, une « demande de compléments d'information » restée, à ce jour, sans réponse.
Elle soutient que la demande de règlement de différend présentée par la société POWEO ENR est irrecevable. Elle indique que la demande de raccordement direct de la centrale de cogénération de la société BEL au réseau public de distribution d'électricité, actuellement instruite par la société ERDF, correspond au projet de cette entreprise et ne révèle en aucune manière l'existence d'un différend.
La société ERDF considère que la demande de règlement de différend présentée par la société POWEO ENR est prématurée, car le délai de trois mois, prévu à l'article 8-3 de l'annexe au décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, pour la transmission de la proposition technique et financière n'est pas expiré.
Elle souligne que la société BEL dispose d'un droit d'accès au réseau public de distribution et que l'accès à ce réseau est bien garanti dans des conditions techniques rationnelles et au meilleur coût. Elle indique qu'au titre de l'article 23 de la loi du 10 février 2000 la société BEL ne peut en tout état de cause prétendre obtenir une proposition de « contrat de raccordement indirect ». Elle ajoute respecter les recommandations de la Commission de régulation de l'énergie qui sont contenues dans sa communication du 22 mai 2003 et qui précisent notamment que « le gestionnaire de ce réseau ne peut signer de contrat d'accès qu'avec ce seul site amont directement raccordé ». Elle estime que les accusations sur le traitement non objectif et discriminatoire de la société POWEO ENR sont parfaitement infondées.
La société ERDF soutient qu'en application de l'article 23 de la loi du 10 février 2000 et conformément à l'arrêté du ministre chargé de l'énergie du 17 juin 2008 elle ne peut accorder l'accès au réseau qu'à la seule société BEL et que c'est, donc, avec cette société qu'elle doit conclure un contrat de raccordement direct au réseau de distribution d'électricité.
Elle indique qu'une étude de faisabilité avait été établie le 2 juillet 2007 à la demande de la société Jacobs FRANCE, conseil technique de la société POWEO ENR, qui évaluait les coûts de raccordement direct au réseau public de distribution à 655 000 €. Elle en déduit que la société POWEO ENR a pris en compte le coût d'un raccordement direct au réseau public de distribution dans sa réponse à l'appel d'offres du ministre chargé de l'énergie.
La société ERDF demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :
― à titre principal, déclarer irrecevable la demande de la société POWEO ENR ;
― à titre subsidiaire, rejeter la demande de la société POWEO ENR comme non fondée.
La société ERDF demande, en conséquence, de rejeter la demande de la société POWEO ENR.

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 9 juin 2009 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 02-38-09 ;
Vu la lettre du 7 juillet 2009 par laquelle la société POWEO ENR déclare se désister de sa demande de règlement du différend l'opposant à la société Electricité réseau distribution France « sous réserve que ce désistement n'emporte aucun désistement d'action » ;
Vu la lettre du 9 juillet 2009 par laquelle le directeur général de la Commission de régulation de l'énergie a demandé à la société Electricité réseau distribution France si elle acceptait le désistement de la société POWEO ENR dans les termes de sa demande ;
Vu la lettre du 20 juillet 2009 par laquelle la société Electricité réseau distribution France déclare accepter le désistement de la société POWEO ENR.

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Considérant que la société POWEO ENR déclare, par lettre du 7 juillet 2009, « se désister de la présente instance sous réserve que ce désistement n'emporte aucun désistement d'action » dès lors que la reprise des discussions avec la société ERDF, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, n'a pour l'instant abouti à aucune solution définitive et que les sociétés POWEO ENR et BEL ne renoncent pas à leur demande de raccordement du site BEL au réseau public « via le site de NOVACARB ».
Considérant que la société ERDF déclare, par lettre du 20 juillet 2009, accepter le désistement de la société POWEO ENR ;
Considérant que le désistement de la société POWEO ENR est un désistement d'instance ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte,
Décide :

Article 1

Il est donné acte du désistement d'instance de la demande de la société POWEO ENR.

Article 2

Il est donné acte de l'acceptation du désistement d'instance de la société POWEO ENR par la société Electricité réseau distribution France.

Article 3

La présente décision sera notifiée aux sociétés POWEO ENR et Electricité réseau distribution France et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 2009.

P.-F. Racine