JORF n°0134 du 10 juin 2008

Décision du 28 février 2008

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5311-1, L. 5323-4, R. 5131-3 et D. 5321-7 ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2007 portant nomination à la commission de cosmétologie prévue à l'article R. 5131-3 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1

Il est créé auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un groupe de travail relatif au dossier tel que défini à l'article R 5131-2, du code de la santé publique chargé de préparer les avis et délibérations de la commission de cosmétologie, et notamment :
― d'élaborer des recommandations visant à préciser les modalités de présentation et de constitution du dossier défini aux articles L 5131-6 et R 5131-2, et notamment la démarche d'évaluation de la sécurité ;
― de définir les informations utiles sur le produit cosmétique au regard des dispositions de l'article L 5131-4.

Article 2

Le groupe de travail comprend :

  1. Onze personnalités scientifiques nommées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et choisies pour leurs compétences en matière de produits cosmétiques, de chimie, de galénique, de pharmaco-toxicologie, de dermatologie/photobiologie, de microbiologie et d'assurance qualité ;
  2. Deux représentants de l'industrie cosmétique.
    Un président et un vice-président sont nommés parmi les membres du groupe.
    Le groupe de travail peut faire appel à des rapporteurs désignés par le directeur général et auditionner des experts. Les membres du groupe d'experts sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

Article 3

Par dérogation à l'article 2, le mandat des membres du groupe de travail prendra fin à la date du renouvellement de la commission de cosmétologie.

Article 4

Les travaux du groupe d'experts sont confidentiels.

Article 5

Le secrétariat est assuré par le département de l'évaluation de la publicité, des produits cosmétiques, des biocides et de tatouages.

Article 6

Les fonctions de membre du groupe d'experts ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-347 du 28 mai 1990.

Article 7

La directrice de l'évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et biocides est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Saint-Denis, le 28 février 2008.

J. Marimbert