JORF n°0082 du 6 avril 2017

Décision du 27 mars 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 216-5, R. 216-8 et R. 216-16 ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1999 modifié portant limitation à l'accès au marché de l'assistance en escale pour l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle ;

Vu l'appel d'offres publié le 26 juillet 2013 au BOAMP et le 27 juillet 2013 au JOUE ;

Vu la décision du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 2 juin 2014 portant désignation de prestataires de services d'assistance en escale autorisés à exercer sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle ;

Vu le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 juillet 2016 n° 1418442 et 1429443 annulant la décision du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 2 juin 2014 ;

Vu l'avis rendu par le comité des usagers de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle en sa séance du 25 novembre 2016 ;

Vu les propositions de sélection de la commission technique d'analyse des offres instaurée par décision du 6 décembre 2013 dans son rapport du 21 décembre 2016 ;

Vu l'avis de la société Aéroports de Paris en date du 7 février 2017,

Décide :

Article 1

Les entreprises suivantes sont autorisées à fournir sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, à compter du 1er novembre 2014 et jusqu'au dernier jour de la saison aéronautique d'été 2021, dans le cadre des catégories de services d'assistance listées à l'annexe de l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile, des prestations pour les services ci-après :
I. - Sur les aérogares CDG 1 et CDG 3, assistance bagages (catégorie 3), transport des bagages entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5.4), chargement et déchargement de l'avion (catégorie 5.4) et déplacement de l'avion (catégorie 5.6) :
Air France, Alyzia et Groupe Europe Handling.
II. - Sur l'aérogare CDG 2, assistance bagages (catégorie 3), transport des bagages entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5.4), chargement et déchargement de l'avion (catégorie 5.4) et déplacement de l'avion (catégorie 5.6) :
Air France, Alyzia et Groupe Europe Handling.

Article 2

Les autorisations, objet de la présente décision, sont propres à chaque entreprise. Elles ne sont ni cessibles ni transférables à aucune autre personne physique ou morale sans l'accord préalable et exprès du ministre chargé de l'aviation civile.
Elles ne demeurent valables qu'autant que les conditions ayant présidé à leur délivrance restent réunies, en particulier que sont respectés les engagements pris par les entreprises au travers des cahiers des charges de l'appel d'offres susvisé et de leur offre respective en réponse.

Article 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mars 2017.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du transport aérien

M. Borel