Article 1
Les membres de la commission des sanctions, désignés en qualité de rapporteurs, reçoivent une indemnité complémentaire sous forme de vacations par rapport déposé.
1 version
Le président de l'Autorité des marchés financiers,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-2-IV et L. 621-5-2 ;
Vu le décret n 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers, et notamment ses articles 31-IV (2), 31-V et ses chapitres 5 et 7 ;
Vu la délibération du collège de l'Autorité des marchés financiers en date du 27 avril 2004,
Décide :
Les membres de la commission des sanctions, désignés en qualité de rapporteurs, reçoivent une indemnité complémentaire sous forme de vacations par rapport déposé.
1 version
Le montant de la vacation de base est celui de la vacation afférente au traitement moyen du 5e groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle, soit 281,07 à la date du 27 avril 2004.
1 version
Le nombre de vacations, par rapport déposé, est fixé par le président de la commission des sanctions de l'Autorité dans une fourchette de 4 à 20 vacations.
1 version
Le chef du service de l'administration et des ressources humaines et l'agent comptable de l'Autorité des marchés financiers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 27 avril 2004.
M. Prada