JORF n°0272 du 23 novembre 2013

Décision du 26 septembre 2013

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, reçue le 6 février 2012 et complétée le 18 octobre 2012, enregistrée le 18 octobre 2012, sous le numéro 28-38-12, présentée par la société Domaine de Castelcerf, exploitation agricole à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro D 491 661 203, dont le siège social est situé à Montlouvier, 38460 Dizimieu, représentée par son gérant, M. Marc SATTLER.

La société Domaine de Castelcerf a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur les conditions d'achat de l'électricité produite par deux installations de production photovoltaïque.

Il ressort des pièces du dossier que la société Domaine de Castelcerf développe deux projets de centrale photovoltaïque, dénommés « Haut de Bonce », d'une puissance de production maximale de 240 kVA sur le territoire de la commune de Satolas et Bonce (Isère), et « Pré de Vart », d'une puissance de production maximale de 180 kVA sur le territoire de la commune de Dizimieu (Isère). La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de ces communes.

En juin 2009, la société Siliken, agissant pour le compte de la société Domaine de Castelcerf, a adressé deux demandes de raccordement auprès de la société ERDF pour ses projets de centrale photovoltaïque.

Les demandes de raccordement des installations de production « Haut de Bonce » et « Pré de Vart » ont été considérées comme complètes par la société ERDF, respectivement, à la date du 23 juin 2009 et à la date du 23 juillet 2009.

Le 23 septembre 2009, la société ERDF a communiqué à la société Domaine de Castelcerf une proposition technique et financière pour le raccordement de l'installation de production photovoltaïque « Haut de Bonce » au réseau public de distribution d'électricité, par une liaison souterraine en BT de 10 mètres, raccordée depuis un nouveau poste de distribution publique HTA/BT, sur une extension de 700 mètres du départ HTA « TIGNIC0403 » issu du poste source « Tignieu ». Cette proposition technique et financière a évalué le montant des travaux de raccordement à 61 909,13 euros TTC et prévu un délai de trois mois pour la réalisation des travaux.

Le 4 novembre 2009, la société ERDF a communiqué à la société Domaine de Castelcerf une proposition technique et financière pour le raccordement de l'installation de production photovoltaïque « Pré de Vart » au réseau public de distribution d'électricité, par une liaison souterraine en BT de 315 mètres, raccordée depuis le poste de distribution publique HTA/BT « Cote Vieille », sur le départ HTA « Chozau » issu du poste source « Tignieu ». Cette proposition technique et financière a évalué le montant des travaux de raccordement à 25 845,38 euros TTC et prévu un délai de quatre mois pour la réalisation des travaux.

Le 14 décembre 2009, la société Domaine de Castelcerf a demandé à la société ERDF de prolonger le délai de trois mois pour l'acceptation des deux propositions techniques et financières.

Le 27 janvier 2010, la société ERDF a indiqué à la société Domaine de Castelcerf qu'elle acceptait de prolonger le délai pour l'acceptation des deux propositions techniques et financières jusqu'au 4 mars 2010.

Le 2 mars 2010, la société Domaine de Castelcerf a renvoyé les deux propositions techniques et financières signées ainsi que deux chèques d'acompte de 9 176,35 euros et 6 160,99 euros.

Les propositions de raccordement des installations de production « Haut de Bonce » et « Pré de Vart » ont été signées par la société Domaine de Castelcerf, respectivement, à la date du 12 juillet 2010 et à la date du 23 août 2010.

Les conventions de raccordement des installations de production « Haut de Bonce » et « Pré de Vart » ont été signées par la société Domaine de Castelcerf, respectivement, à la date du 6 janvier 2011 et à la date du 20 juin 2011.

Les avis de mise en exploitation des ouvrages électriques pour le raccordement des installations de production « Haut de Bonce » et « Pré de Vart » ont été signés par la société ERDF, respectivement, à la date du 11 mai 2011 et à la date du 4 août 2011.

La société ERDF a, également, indiqué, pour le projet « Haut de Bonce », ne pas avoir reçu la déclaration de conformité en application de l'article 56 du décret du 29 juillet 1927.

De juin 2011 avril 2012, la société ERDF a sollicité le paiement du solde des contributions de raccordement s'élevant respectivement à 50 151,87 euros pour l'installation de production « Haut de Bonce » et à 19 721,04 euros pour l'installation de production « Pré de Vart ».

Le 19 décembre 2011, la société Electricité de France (ci-après désignée « EDF ») a indiqué à la société Domaine de Castelcerf que les demandes de contrat d'achat étaient suspendues car les installations de production n'ont pas été mises en service dans les délais impartis par les dispositions du décret du 9 décembre 2010.

Le 4 février 2012, la société Domaine de Castelcerf a saisi le médiateur d'EDF pour l'obtention d'un délai supplémentaire permettant de terminer les travaux de réalisation des installations de production photovoltaïque et pouvoir bénéficier des dispositions et des conditions tarifaires de l'arrêté du 10 juillet 2006 (tarif S06).

Le 23 novembre 2012, le médiateur d'EDF a indiqué à la société Domaine de Castelcerf que la mise en service des installations de production n'avait pas été effectuée dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication du décret du 9 décembre 2010, soit le 10 septembre 2011 au plus tard, sauf si le retard était lié aux travaux de raccordement, auquel cas la mise en service devait être réalisée dans un délai de deux mois après l'achèvement des travaux de raccordement. Il a, également, indiqué que leurs mises en service restaient conditionnées à la présentation des attestations de conformité du Consuel et au paiement à la société ERDF du solde des devis de raccordement, et qu'aucune de ces conditions n'avait été remplie. Il a, de plus, confirmé le refus donné par EDF Obligation d'Achat au maintien des conditions tarifaires d'un contrat de type S06.

Estimant que les conditions d'achat de l'électricité produite par ses installations de production photovoltaïque n'étaient pas satisfaisantes, la société Domaine de Castelcerf a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.

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Dans ses observations, la société Domaine de Castelcerf soutient qu'elle est titulaire de deux contrats d'achat auprès des services d'EDF Obligation d'Achat, déposés le 23 décembre 2009 et que ces deux contrats ont fait l'objet d'un rattrapage par le préfet de l'Isère et ont échappé au moratoire mis en place par le décret du 9 décembre 2010.

La société Domaine de Castelcerf indique que son différend ne s'adresse pas aux services d'EDF Obligation d'Achat en particulier, mais à la société EDF dans son ensemble.

Elle considère que les installations de production n'ont pas été raccordées dans le délai imparti, par la faute des services d'EDF qui auraient dû maîtriser les délais annoncés et erronés.

La société Domaine de Castelcerf indique que les raccordements des deux installations de production avaient été réalisés dans les temps et que les soldes des propositions techniques et financières sont réclamés par la société ERDF, pour un montant de 70 000 euros.

Elle prétend qu'il y a faute de la part de la société EDF et demande des réparations en sollicitant un délai supplémentaire pour terminer les travaux commencés.

La société Domaine de Castelcerf demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :

― le rattrapage des deux dossiers au tarif S06 ainsi qu'il était prévu ;

― la mise en attente en urgence des règlements des soldes des propositions techniques et financières qui sont en contentieux.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 22 février 2013, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, représentée par sa présidente du directoire, Mme Michèle BELLON, ayant pour avocat Me Romain GRANJON, cabinet ADAMAS Affaires publiques, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.

La société ERDF soutient que la saisine de la société Domaine de Castelcerf est irrecevable, car elle ne contient pas d'extrait K bis et méconnaît les compétences du comité de règlement des différends et des sanctions au titre de l'article L. 134-19 du code de l'énergie.

Elle prétend qu'en l'absence d'un extrait de registre du commerce et des sociétés établissant l'existence légale du producteur lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa saisine est irrecevable.

La société ERDF affirme que le comité de règlement des différends et des sanctions est incompétent pour connaître des demandes relatives au bénéfice de l'obligation d'achat dans des conditions tarifaires déterminées.

Elle ajoute qu'il n'appartient pas au comité de règlement des différends et des sanctions d'intervenir en l'absence de différend entre les parties et que la demande ne relève ni par nature ni par la qualité des parties de la compétence du comité.

La société ERDF considère qu'il n'existe aucune contestation sur l'exécution des conventions de raccordement dont seul le comité de règlement des différends et des sanctions pourrait avoir à connaître et, au contraire, elle affirme que la société Domaine de Castelcerf relève, elle-même, que les raccordements avaient été réalisés dans les temps.

Elle soutient qu'aucune prise de position, sur la possibilité pour la société Domaine de Castelcerf de conserver le tarif d'achat auquel elle prétendait, n'a été exprimée par la société ERDF et qu'une telle position ne relève pas de sa compétence, dès lors qu'elle n'a la charge que du raccordement des installations au réseau public de distribution.

La société ERDF observe qu'elle a accordé à la société Domaine de Castelcerf plus d'un an et demi de délai de paiement des soldes des contributions de raccordement et qu'elle a proposé un calendrier de paiement afin de lui permettre d'étaler sa dette.

Elle indique qu'elle a, par ailleurs, suspendu le recouvrement de ces créances, dans l'attente de la décision du médiateur d'EDF, puis de la résolution de la présente demande de règlement de différend.

La société ERDF considère, donc, qu'aucune erreur ne saurait lui être reprochée dans le traitement de ces dossiers.

La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter l'ensemble des prétentions de la société Domaine de Castelcerf.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;

Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié, relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 18 octobre 2012 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 28-38-12 ;

Vu la décision du 17 décembre 2012 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de différend introduite par la société Domaine de Castelcerf ;

Vu la décision du 11 avril 2013 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 28-38-12 ;

Vu la décision numéro 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terres et autres.

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 26 septembre 2013, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, président, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres, en présence de :

M. Mathieu CACCIALI, représentant le directeur général empêché et le directeur juridique empêché ;

M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, et Mlle Maud BRASSART, rapporteur adjoint ;

Mme Monique SATTLER pour la société Domaine de Castelcerf ;

Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Romain GRANJON.

Après avoir entendu :

― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

― les observations de Mme Monique SATTLER pour la société Domaine de Castelcerf ; la société Domaine de Castelcerf demande le remboursement des acomptes versés ; la société Domaine de Castelcerf persiste dans ses moyens et conclusions ;

― les observations de Me Romain GRANJON pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions.

Aucun report de séance n'ayant été sollicité.

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 26 septembre 2013, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

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Sur la recevabilité de la demande de la société Domaine de Castelcerf :
La société Domaine de Castelcerf a communiqué à l'audience un extrait de K bis sur lequel la société ERDF n'a pas fait d'observation. La demande est, par conséquent, recevable.
Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
La société ERDF affirme que le comité de règlement des différends et des sanctions est incompétent pour connaître des demandes relatives au bénéfice de l'obligation d'achat dans des conditions tarifaires déterminées et qu'il n'appartient pas au comité d'intervenir en l'absence de différend entre les parties, enfin que la demande ne relève ni par nature, ni par la qualité des parties, de la compétence du comité.
La société ERDF considère, en effet, qu'il n'existe aucune contestation sur l'exécution des conventions de raccordement dont seul le comité de règlement des différends et des sanctions pourrait avoir à connaître et, au contraire, elle affirme que la société Domaine de Castelcerf relève, elle-même, que les raccordements avaient été réalisés dans les temps.
Sur la demande relative au rattrapage des deux dossiers au tarif S06 :
L'article L. 134-19 du code de l'énergie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité [...] sur l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 [...], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties [...] ».
Tel n'est pas le cas de la demande de la société Domaine de Castelcerf relative au bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions tarifaires fixées par l'arrêté du 12 janvier 2010 (tarif S06).
Dès lors, une telle demande ne relève pas de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.
Sur l'exécution financière des conventions de raccordement et le règlement des soldes des propositions techniques et financières :
Il n'est pas contesté que deux demandes de raccordement pour les installations de production « Haut de Bonce » et « Pré de Vart » de la société Domaine de Castelcerf ont été enregistrées par la société ERDF, respectivement les 23 juin et 23 juillet 2009, que les mises en exploitation des ouvrages électriques pour le raccordement ont été réalisées par la société ERDF, respectivement les 11 mai et 4 août 2011, et que les travaux de raccordement à la charge de la société ERDF ont été exécutées.
Néanmoins, la société Domaine de Castelcerf demande au comité de règlement des différends et des sanctions la mise en attente, en urgence, des règlements des soldes des propositions techniques et financières qui sont en contentieux, pour un montant de 70 000 euros, et, à l'audience, le remboursement des acomptes versés. Elle prétend qu'il y a faute de la part de la société EDF et demande des réparations en sollicitant un délai supplémentaire pour terminer les travaux commencés qui lui incombent.
Les demandes financières de la société Domaine de Castelcerf ne relèvent pas de l'exécution des conventions de raccordement, mais s'analysent en des demandes indemnitaires compensatoires de l'absence de la conclusion de contrat d'achat par la société EDF.
Il en résulte que les demandes de la société Domaine de Castelcerf, qui se rapportent à un litige relatif à la conclusion d'un contrat d'achat de l'électricité produite, ne relèvent pas de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.

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Décide :

Article 1

Le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour connaître les demandes présentées par la société Domaine de Castelcerf.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Domaine de Castelcerf et à la société Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 septembre 2013.

Pour le comité de règlement

des différends et des sanctions :

La présidente,

M. Liebert-Champagne