Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6122-1 à L. 6122-20 et R. 6122-1 à R. 6122-44 ;
Vu l'arrêté du 24 septembre 2018, du directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, portant adoption du projet régional de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et du schéma régional de santé (2018-2023) publié le 27 septembre 2018 ;
Vu la décision n° 2018FEN11-132 du 13 décembre 2018 fixant pour l'année 2019 pour la Provence-Alpes-Côte d'Azur les périodes et le calendrier de dépôt des demandes d'autorisation et de renouvellement sur injonction pour les activités de soins et les équipements matériels lourds ;
Vu la décision n° 2019 BOQOS04-022 du 29 avril 2019, relative aux bilans des objectifs quantifiés pour la période ouverte du 15 mai 2019 au 15 juillet 2019 pour les activités de soins et équipements matériels lourds de la Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu la décision n° 2019 A 151 du directeur de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, en date du 24 décembre 2019, ayant refusé l'autorisation d'activité de soins de psychiatrie générale sous la forme d'hospitalisation à temps partiel sur le site de la polyclinique Saint Jean sise 81, avenue du Docteur Maurice-Donat, 06800 Cagnes-sur-mer ;
Vu le recours hiérarchique formé par lettre en date du 13 février 2020, reçue le 17 février 2020, par la SA POLYCLINIQUE SAINT JEAN sise 81, avenue du Docteur Maurice-Donat, 06800 Cagnes-sur-mer, représentée par le président du conseil d'administration, le Docteur Pierre Alemanno, contre la décision ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en sa séance du 9 juin 2020 ;
Considérant la demande d'autorisation présentée par la SA POLYCLINIQUE SAINT JEAN visant à obtenir l'autorisation d'activité de soins de psychiatrie générale sous la forme d'hospitalisation à temps partiel de jour sur le site de la polyclinique Saint Jean ;
Considérant que le schéma d'organisation de soins prévoit au chapitre « Adaptation et complémentarité de l'offre » que « Des implantations de sites d'hospitalisation à temps partiel de jour supplémentaires seront à envisager, par un établissement de santé autorisé pour l'activité de psychiatrie temps plein et en alternative à cette activité, pour répondre à une logique de prise en charge en filière (temps plein/temps partiel/ ambulatoire) » notamment dans le cas de figure suivant : « Par création de nouveaux sites pour compléter les équipements d'hospitalisation temps plein existants pour les établissements non dotés de ce type d'équipement et par redéploiement partiel d'activité d'hospitalisation temps plein. » ;
Considérant que le directeur de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a commis une erreur de droit en estimant que la demande ne répondait pas aux conditions prévues par le schéma d'organisation de soins en ce que le promoteur n'est pas titulaire d'une autorisation de soins de psychiatrie en hospitalisation complète alors que cette modalité de fonctionnement n'est pas prévue par le code de la santé publique ; en effet, le directeur de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur n'est pas compétent pour opposer au promoteur une nouvelle modalité de fonctionnement des établissements de santé ;
Considérant qu'ainsi, la décision du directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, en date du 24 décembre 2019 encourt l'annulation,
Décide :