La directrice générale de l'Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2151-5, L. 2151-6 et R. 2151-13 à R. 2151-18 ;
Vu la décision du 8 septembre 2015 modifiant la décision 2013-11 du 17 septembre 2013 fixant le modèle de dossier de demande des autorisations mentionnées à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 31 janvier 2017 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (UMR 861) aux fins d'obtenir une autorisation d'importation de cellules souches embryonnaires humaines à des fins de recherche ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu les rapports d'expertise en date du 10 et 17 mai 2017 ;
Vu l'avis émis par le conseil d'orientation le 9 juin 2017 ;
Considérant que les modèles de consentement et les attestations des organismes fournisseurs des lignées de cellules souches embryonnaires humaines permettent de s'assurer que les cellules ont été obtenues dans le respect des principes éthiques et des conditions de sécurité ;
Considérant que la demande s'inscrit dans la continuité du protocole de recherche autorisé en 2016 par l'Agence de la biomédecine après avis favorable de son conseil d'orientation qui vise à comprendre les mécanismes moléculaires des atteintes extra-digestives associées aux mutations APC afin de permettre le développement d'outils thérapeutiques interférant avec les voies de signalisation impliquées dans les anomalies associées ;
Considérant que la protéine APC (Adenomatous polyposis coli) est exprimée par toutes les cellules et est impliquée dans la réponse des cellules à une molécule de type facteur de croissance (appelée Wnt) provenant de l'environnement ; qu'en l'absence de Wnt, c'est elle qui contrôle la dégradation d'un intermédiaire (-caténine) indispensable à l'activation de la cellule et qu'en présence de Wnt, la protéine APC est inactivée, et cette dégradation de la -caténine est inhibée, cette dernière migrant alors dans le noyau et activant des gènes clés de la cellule impliqués en particulier dans le cancer ; que ce gène APC est donc un « suppresseur » de tumeur ;
Considérant que l'équipe de Christelle Monville étudie l'impact des mécanismes moléculaires associées aux mutations du gène APC dans la prolifération et la différenciation des cellules souches embryonnaires humaines en cellules de l'épithélium pigmentaire rétinien et recherche d'autres voies de signalisation que la voie Wnt, spécifiques de ces types cellulaires et notamment la voie de signalisation hippo-YAP présente sur la lignée que l'équipe souhaite importer ;
Considérant que la lignée de cellules souches embryonnaires humaines (lignée WA-09-YAP-/-) provient de l'Institute of Regenerative Medecine à San Francisco (Etats-Unis) ; que cette lignée sera différentiée en cellules rétiniennes puis caractérisées afin de vérifier si une mutation de YAP affecte leur phénotype (prolifération, mort cellulaire, organisation) ; que ces recherches ont été réalisées antérieurement par l'équipe demandeuse avec la lignée WA-09 non mutée ;
Considérant que les conditions de transport et les modalités de conservation de ces cellules pendant le transport permettent de garantir que la qualité et la traçabilité de ces dernières sont assurées ;
Considérant que la lignée sera conservée dans un établissement autorisé conformément aux dispositions de l'article L. 2151-7 du code de la santé publique,
Décide :