Le comité économique des produits de santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17-3, L. 162-38, L. 165-1, L. 165-2, L. 165-3 et R. 165-15 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5211-1 ;
Vu les séances du comité économique des produits de santé, notamment celle du 23 juillet 2025 ;
Vu l'avis de projet relatif aux prix de cession en euros HT, aux tarifs et prix limites de vente (PLV) au public en euros TTC des dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge de la neurostimulation électrique transcutanée visée au titre I de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel de la République française du 27 mars 2025 ; NOR : TSSS2508978V) ;
Considérant les observations transmises par la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), l'Union syndicale des pharmaciens d'officine (USPO), la société DJO France, la société MONATH ELECTRONIC, la société SCHWA MEDICO France et la société SUBLIMED relatives à la révision tarifaire de la neurostimulation électrique transcutanée inscrits au titre I sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant les différentes propositions du comité économique des produits de santé dont la dernière issue de la séance du 4 juin 2025 et transmise aux entreprises le 25 juin 2025 ;
Vu les projets de convention transmis à la FSPF, à l'USPO, à la société DJO France, à la société MONATH ELECTRONIC, à la société SCHWA MEDICO France et à la société SUBLIMED le 25 juin 2025 ;
Considérant le refus de la FSPF, de l'USPO, de la société DJO France, de la société MONATH ELECTRONIC, de la société SCHWA MEDICO France et de la société SUBLIMED ;
Vu les courriers du 31 juillet 2025 notifiant à la FSPF, à l'USPO, à la société DJO France, à la société MONATH ELECTRONIC, à la société SCHWA MEDICO France et à la société SUBLIMED, la décision du comité économique des produits de santé, prise en séance du 23 juillet 2025, de fixer de façon unilatérale les prix de cession en euros HT, les tarifs de responsabilité et les prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC des dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge de la neurostimulation électrique transcutanée inscrits au titre I de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale ;
Considérant l'absence d'accord conventionnel avec la FSPF, l'USPO, la société DJO France, la société MONATH ELECTRONIC, la société SCHWA MEDICO France et la société SUBLIMED ;
Considérant qu'en application des articles L. 165-2 et L. 165-3 du code de la sécurité sociale, les prix de cession, les tarifs de responsabilité et les prix limites de vente sont fixés par convention conclue entre une organisation regroupant des exploitants ou des distributeurs au détail et le comité économique des produits de santé ou à défaut par décision du comité ;
Considérant qu'il y a lieu d'appliquer une révision des prix de cession, des tarifs de responsabilité et des prix limites de vente des produits et des prestations associées relevant de la présente décision au regard des critères prévus aux I et II de l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, notamment :
- l'ancienneté d'inscription des dispositifs concernés ;
- l'évolution constatée du montant remboursé (+ 7,5 % entre 2022 et 2023 et + 10 % entre 2023 et 2024) ;
- l'évolution prévisible des volumes de ventes ;
Considérant l'évolution des volumes et de la dépense remboursée à la suite de l'instauration d'une prise en charge renforcée pour le secteur de la location de courte durée et de la fixation d'un prix limite de vente aligné sur le tarif de responsabilité à l'achat ;
Considérant par ailleurs qu'il y a lieu en l'espèce de fixer un prix de cession maximal sur la vente des produits relevant de la présente décision, conformément à l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale et afin de permettre la réalisation d'une marge minimale par le distributeur de détail ;
Considérant au regard des dépenses remboursées actuelles et prévues que les conditions tarifaires doivent être compatibles avec le respect de l'ONDAM mentionné à l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale ;
Après en avoir délibéré,
Décide :