JORF n°0154 du 5 juillet 2009

Décision du 22 mai 2009

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 22 mai 2009 :
Considérant qu'il ressort notamment des dispositions de l'article L. 5122-2 du code de la santé publique que la publicité doit présenter le médicament de façon objective ;
Considérant que les laboratoires Astellas Pharma ont diffusé quatre publicités relatives à la spécialité Eligard ― diaporamas et remis ;
Considérant que la page 15 du diaporama destiné à une présentation auprès de spécialistes intitulée : " contrôle de la testostérone par les agonistes " présente sur un même graphique les pourcentages de patients avec des taux de castration > 50 ng/dL observés au cours de différentes études ; que la partie gauche du graphique précise ces résultats pour des patients recevant des agonistes de la LH-RH conventionnels puis que la partie droite précise ces résultats chez des patients ayant reçu les formes mensuelles, trimestrielles et semestrielles d'Eligard ; que ce graphique suggère que les taux les plus faibles sont obtenus sous Eligard ; que la page 16 du document présente de la même manière les taux de patients avec des taux de castration > 20 ng/dL ; que les meilleurs résultats sont observés sous Eligard ; que les pages 18 et 19 intitulées contrôle de la testostérone par les agonistes présentent sur un même graphique les pourcentages de patients expérimentant, d'une part, des mini-flares à la réinjection et, d'autre part, un échappement pharmacologique sous traitement (remontée progressive de la testostérone) obtenus au cours de différentes études menées avec des " agonistes de la LH-RH conventionnels " ou Eligard ; que ces résultats sont toujours en faveur d'Eligard ;
Considérant que :
― d'une part, ces présentations ne sont pas objectives car elles tendent à comparer implicitement différents résultats obtenus sous Eligard versus autres traitements, en mettant en parallèle des résultats issus d'études différentes ne permettant pas d'établir une telle comparaison ;
― d'autre part, ces présentations suggèrent la supériorité d'Eligard par rapport aux autres agonistes en termes de taux de patients atteignant un seuil de castration (≤ 50 ng/dL), de taux de patients maintenus à un seuil de testostéronémie ≤ 20 ng/dL, de fréquence des mini-flares à la réinjection, d'échappement pharmacologique sous traitement alors qu'aucune étude méthodologiquement correcte comparant Eligard versus différents agonistes de la LH-RH ne permet d'objectiver ce positionnement ;
Considérant que les deux autres diaporamas ainsi que le remis qui met en parallèle des paragraphes décrivant d'une part des données obtenues au cours de différentes études menées avec des " agonistes de la LH-RH conventionnels " et d'autre part des données obtenues au cours d'études menées avec Eligard appellent les mêmes remarques ;
Considérant qu'ainsi ces documents sont contraires aux dispositions de l'article L. 5122-2 susmentionnées du code de la santé publique,
les publicités susvisées pour la spécialité pharmaceutique Eligard sont interdites.