Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 22 juin 2009 :
Considérant qu'il ressort notamment des dispositions de l'article L. 5122-2 du code de la santé publique que la publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché et présenter le médicament de façon objective ;
Considérant que le laboratoire Kreussler Pharma a diffusé des publicités relatives à la spécialité Dynexan - publirédactionnel ;
Considérant que le document intitulé « Dynexan 2 % les complications buccales des traitements anticancéreux » positionne Dynexan 2 % dans le traitement des mucites chimio et radio-induites en développant la symptomatologie et le traitement des radiomucites et chimiomucites et en concluant par l'assertion « les anesthésiques locaux à base de lidocaïne 2 % sont, en revanche, très utiles, notamment avant les repas pour permettre aux patients de s'alimenter plus facilement » ;
Considérant que cette présentation constitue un axe principal de communication ne relevant pas de l'indication de Dynexan 2 % qui se limite à « traitement de courte durée des lésions douloureuses de la cavité buccale » ;
Considérant par ailleurs qu'aucune étude clinique ne permet de démontrer l'efficacité de cette spécialité dans la situation clinique décrite dans le document, à savoir les mucites buccales induites par chimiothérapie et radiothérapie ;
Considérant qu'ainsi ce document est contraire aux dispositions de l'article L. 5122-2 susmentionnées du code de la santé publique,
la publicité pour la spécialité pharmaceutique Dynexan est interdite.
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