JORF n°0055 du 6 mars 2009

Décision du 22 décembre 2008

La directrice générale de l'Agence de la biomédecine,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2151-5, L. 2151-7 et R. 2151-19 à R. 2151-23 ;

Vu la décision du 10 février 2006 fixant le modèle de dossier de demande des autorisations mentionnées à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 30 septembre 2008 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (U676) aux fins d'obtenir l'autorisation de conservation des cellules souches embryonnaires à des fins de recherches scientifiques ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;

Vu le rapport de la mission d'inspection en date du 7 octobre 2008 ;

Vu les rapports d'expertise en date du 25 et du 28 octobre 2008 ;

Vu l'avis émis par le conseil d'orientation le 19 décembre 2008,

Décide :

Article 1

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (U676) est autorisé à conserver, dans les conditions décrites dans le dossier de demande d'autorisation, des cellules souches embryonnaires humaines dans les locaux de l'unité INSERM 676, au sein de l'hôpital Robert Debré (Paris).

Article 2

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (U676) ne peut céder les cellules souches embryonnaires humaines qu'il conserve qu'à un établissement ou organisme autorisé à les conserver ou à effectuer des recherches sur ces cellules, en application des dispositions des articles du code de la santé publique susvisés.

Article 3

La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être suspendue à tout moment, pour une durée maximale de trois mois, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires, par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. L'autorisation peut également être retirée, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés.

Article 4

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (U676) est tenu d'informer l'Agence de la biomédecine préalablement à toute cession ou toute nouvelle détention de cellules souches embryonnaires.
Il doit porter à la connaissance de l'Agence de biomédecine toute autre modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation.

Article 5

La secrétaire générale de l'Agence de la biomédecine est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2008.

E. Prada-Bordenave