JORF n°0063 du 14 mars 2025

Décision du 21 novembre 2024

Le comité économique des produits de santé,

Vu la directive 89/105 CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance maladie ;

Vu le code de la santé publique, notamment le 5° de son article L. 5121-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-5 et L. 162-16-6 ;

Vu la délibération du comité économique des produits de santé en séance du 21 novembre 2024 ;

Considérant qu'en application de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, le comité économique des produits de santé doit assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article LO 111-3. De surcroit, aux termes des orientations adressées le 19 février 2021 par les ministres compétents au président du comité économique des produits de santé sur le fondement de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, ce comité doit notamment rechercher «  la maîtrise et l'efficience des dépenses de produits de santé  » ;

Considérant que, dans un objectif de bonne allocation et d'efficience des dépenses d'assurance maladie, le comité économique des produits de santé estime nécessaire de fixer, en application des articles L. 162-16-5 et L. 162-16-6 susvisés, des bases de remboursement faisant l'objet de tarifs unifiés, pour le groupe de spécialités comparables en ce qui concerne la visée thérapeutique à base de « facteur VIII de coagulation recombinant »,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarifs unifiés pour traitements au facteur VIII récombinant

Résumé À partir du 1 avril 2025, tous les médicaments contenant du facteur VIII recombiné ont le même tarif.
Mots-clés : tarification médicale facteur VIII médicaments recombinants

A compter du 1er avril 2025, et conformément aux articles L. 162-16-5 (IV) et L. 162-16-6 (IV) susvisés applicables aux spécialités inscrites sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique et aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale, des tarifs unifiés sont institués, pour les spécialités appartenant au groupe de spécialités comparables en ce qui concerne la visée thérapeutique à base de « facteur VIII de coagulation recombinant » mentionnées en annexe à la présente décision. Les montants des tarifs unifiés applicables à ces spécialités appartenant au groupe de spécialités comparables en ce qui concerne la visée thérapeutique à base de « facteur VIII de coagulation recombinant » sont ceux figurant à la même annexe.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de la décision et de son annexe

Résumé La décision et son annexe seront publiées dans le Journal officiel.
Mots-clés : publication officielle décision administrative journal officiel

La présente décision ainsi que son annexe seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 novembre 2024.

Pour le comité économique des produits de santé :

Le vice-président,

J.-P. Sales