La directrice générale de l'Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2151-5 et R. 2151-1 à R. 2151-12 ;
Vu la loi n° 2013-715 du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires ;
Vu la décision du 17 septembre 2013 fixant le modèle de dossier de demande des autorisations mentionné à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 31 mars 2015 par CiTox Lab aux fins d'obtenir une autorisation de protocole de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu le rapport de la mission d'inspection de l'Agence de la biomédecine en date du 6 août 2015 ;
Vu les rapports d'expertise en date du 20 et du 21 septembre 2015 ;
Vu l'avis émis par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine le 15 octobre 2015 ;
Considérant que CiTox Lab est une société de recherche sous contrat, bénéficiant d'un agrément de l'ANSM et de l'ANSES, spécialisée dans les études toxicologiques réglementaires ; que la demande vise à mettre en place un contrôle qualité dans le cadre d'un essai clinique de phase I/II (dont l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est le promoteur) du programme PACE (Pioneer advanced cell therapy of the epidermis) proposé par le laboratoire I-Stem de Marc Peschanski ;
Considérant que le protocole de recherche initial a été développé par l'INSERM, au sein du laboratoire I-Stem, sous la responsabilité de Gilles Lemaître, en vertu d'une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine le 17 décembre 2010, renouvelée le 11 février 2013, en collaboration avec Brigitte Dreno qui appartient à l'unité de thérapie cellulaire et génique du centre hospitalier universitaire de Nantes (également titulaire d'une autorisation de protocole de recherche délivrée par l'Agence de la biomédecine le 17 décembre 2010, renouvelée le 11 février 2013) ; que le projet consiste à concevoir un greffon sous la forme d'un feuillet épidermique allogénique, à partir d'une population pure et homogène de kératinocytes capables de reconstituer un épiderme pluristratifié, dérivés de cellules souches embryonnaires humaines (CSEh), qui pourrait être utilisé en tant que pansement transitoire chez des patients atteints d'ulcères cutanés chroniques apparaissant comme complications d'une drépanocytose ; que l'objectif est que ces cellules allogéniques favorisent ainsi la réparation de la lésion par les cellules souches épidermiques endogènes présentes ; que les cellules kératinocytaires dérivées des CSEh seront associées à un support biocompatible (matrice de plasma) sur lequel elles sont ensemencées préalablement à l'implantation ;
Considérant que ce programme arrive en phase clinique ; qu'il réunit désormais, outre l'équipe de recherche de Gilles Lemaître, deux prestataires, CiTox Lab et Clean Cells, chargés des études réglementaires de sécurisation et de toxicologie, et l'équipe clinique (unité de thérapie cellulaire et génique) ;
Considérant que CiTox Lab, prestataire de services, sera chargé d'analyser, en conformité avec les règles de bonnes pratiques de laboratoire, deux paramètres de sécurité dont l'analyse est requise dans le cadre de la réglementation de tout essai clinique de thérapie cellulaire chez l'être humain : la biodistribution de cellules (s'assurer que les cellules ne disséminent pas à distance de l'endroit concerné par la greffe), d'une part, et la formation de tératomes due à la persistance éventuelle dans le greffon de cellules souches embryonnaires humaines indifférenciées, d'autre part ;
Considérant que la demande s'inscrit dans une finalité médicale dont l'objectif thérapeutique est clairement exprimé par l'équipe ;
Considérant qu'en l'état des connaissances scientifiques elle ne peut être menée sans recourir à des cellules souches embryonnaires humaines ; que le résultat escompté ne peut être obtenu par d'autres moyens, notamment par le recours exclusif à d'autres cellules souches ; qu'outre l'incertitude concernant la signification des anomalies génomiques spécifiques décrites dans les cellules souches pluripotentes induites (iPS) et la difficulté d'obtenir une différenciation robuste et reproductible en kératinocytes chez les iPS, l'objectif même de la recherche envisagée explique la nécessité de recourir à des cellules souches embryonnaires humaines ; qu'il n'existe pas à ce jour de lignée de cellules souches pluripotentes induites établie en condition GMP (good manufacturing practices, équivalent des bonnes pratiques de fabrication françaises nécessaires à l'utilisation d'un produit de thérapie cellulaire chez des patients) ; qu'il n'existe donc pas, contrairement aux cellules souches embryonnaires humaines, de lignée iPS de grade clinique actuellement validée et disponible ;
Considérant que, dans la mesure où le programme de l'équipe s'oriente vers une application clinique, il n'existe pas aujourd'hui de produit cellulaire alternatif ayant une efficacité comparable, et qu'il est donc justifié que cette équipe poursuive son programme avec des CSEh, afin de parvenir à un essai clinique rapide dans l'intérêt des patients, dont le conseil d'orientation rappelle l'extrême gravité de leur maladie ; qu'une dizaine d'essais cliniques dans le monde utilisent des cellules dérivées de CSEh sans qu'aucun événement indésirable majeur n'ait été observé ;
Considérant en conséquence que le demandeur apporte les éléments suffisants concernant la pertinence scientifique du projet de recherche, d'une part, et ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques, d'autre part ; qu'il justifie en particulier que le projet sera mené dans le respect des principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines et que ces cellules ont été obtenues dans le respect des dispositions législatives et réglementaires ; qu'une lignée de CSEh est utilisée dans le cadre du projet de recherche envisagé, la lignée RC-09, provenant de Roslin Cells (Ecosse) ; qu'elle est déjà présente sur le territoire national, ayant été importée par Brigitte Dreno en vertu d'une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine le 17 décembre 2010 après avis favorable de son conseil d'orientation ; que le laboratoire de Brigitte Dreno transmettra cette lignée à CiTox Lab pour la mise en œuvre du projet ; qu'à l'occasion de cette demande d'autorisation d'importation, le respect des exigences posées par les articles 16 à 16-8 du code civil et de celles en matière d'information et de recueil du consentement des couples a été vérifié et la demande d'autorisation présente de nouveau l'ensemble des documents permettant de s'assurer du respect des conditions législatives et réglementaires ; qu'aucune cellule souche embryonnaire humaine ne sera conservée au sein de CiTox Lab ;
Considérant que les titres, diplômes, expérience et travaux scientifiques fournis à l'appui de la demande permettent de s'assurer des compétences du responsable de la recherche et des membres de l'équipe en la matière ; que le protocole sera réalisé en étroite collaboration avec le laboratoire I-Stem et les équipes de Gilles Lemaître et Christine Baldeschi du laboratoire I-Stem de Marc Peschanski ;
Considérant que les locaux, matériels, équipements, procédés et techniques sont adaptés à l'activité de recherche envisagée ; que cette recherche sera effectuée dans des conditions permettant de garantir la sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site, le respect des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement, le respect des règles de sécurité sanitaire ainsi que la sécurité, la qualité et la traçabilité des embryons et des cellules embryonnaires ; que les conditions matérielles de sécurité, de conservation, d'accès, de transferts, de locaux dédiés, de sécurisation desdits locaux, de désinfection, la qualité de l'ensemble des plateaux techniques sont parfaitement décrits et n'ont fait l'objet d'aucune réserve de la part de la mission d'inspection de l'Agence de la biomédecine,
Décide :