JORF n°0301 du 27 décembre 2008

Décision du 19 décembre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE, notamment son article 23, paragraphe 3 ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 4 ;

Vu la proposition du 30 octobre 2008 de la Commission de régulation de l'énergie relative aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;

Considérant que, d'une part, le II de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 susvisée stipule que « les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution applicables aux utilisateurs sont calculés de manière non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux, y compris les coûts résultant de l'exécution des missions et des contrats de service public » ; que, d'autre part, le IV de ce même article stipule que « la structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité sont fixés afin d'inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée, dans la mesure où le produit global de ces tarifs couvre l'ensemble des coûts d'utilisation de ces réseaux » ;

Considérant que, à la suite des tempêtes qui ont traversé la France en décembre 1999, le ministre chargé de l'énergie a demandé le 15 janvier 2002 au gestionnaire du réseau public de transport de mener, sur une période de quinze ans (soit jusqu'en 2017), un programme de sécurisation mécanique du réseau visant à rétablir l'alimentation sous cinq jours en cas de nouvel événement climatique de cette ampleur ; que, de surcroît, ces obligations ont été transcrites dans le contrat de service public conclu entre l'Etat et EDF Transport d'électricité SA ;

Considérant, en premier lieu, que, dans la proposition du 30 octobre 2008 susvisée, la Commission de régulation de l'énergie propose de différer le programme de sécurisation mécanique du réseau de transport jusqu'en 2024 ;

Considérant, en second lieu, que la structure et le niveau des tarifs, proposés par la Commission de régulation de l'énergie, ne comportent pas de différenciation temporelle ou saisonnière, notamment pour la haute tension, ou une insuffisance d'amplitude de différenciation temporelle ou saisonnière, notamment pour la basse tension, susceptibles d'inciter les consommateurs à limiter leur consommation aux périodes de pointe de consommation,

Décident :

Article 1

La proposition du 30 octobre 2008 de la Commission de régulation de l'énergie relative aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité est rejetée.

Article 2

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde