JORF n°0039 du 15 février 2009

Décision du 17 décembre 2008

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 17 décembre 2008 :
Considérant qu'il ressort notamment des dispositions de l'article L. 5122-2 du code de la santé publique que la publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché et présenter le médicament de façon objective ;
Considérant que le Laboratoire Kreussler Pharma, a diffusé des publicités relatives à la spécialité Dynexan ― publi rédactionnel ;
Considérant que le document, réservé aux cancérologues et hématologues, intitulé « Dynexan 2 % les complications buccales des traitements anticancéreux » développe notamment le traitement des mucites, précise, en page 3, l'allégation « les anesthésiques locaux à base de lidocaïne à 2 %, sont, en revanche, très utiles, notamment avant les repas pour permettre aux patients de s'alimenter plus facilement » et enfin, intitule la dernière page « la réponse anesthésique aux douleurs buccales » en présentant la spécialité Dynexan 2 % ;
Qu'il suggère que Dynexan peut être utilisé dans la prise en charge de la douleur liée aux mucites induites par chimiothérapie ou radiothérapie. Or, d'une part, cette communication tend à élargir le champ de l'indication de Dynexan validée par l'autorisation de mise sur le marché qui précise « traitement de courte durée de lésions douloureuses de la cavité buccale » et, d'autre part, aucune étude clinique ne permet de démontrer l'efficacité de cette spécialité dans cette situation clinique ;
Considérant qu'ainsi ce document est contraire aux dispositions de l'article L. 5122-2 susmentionnées du code de la santé publique,
la publicité susvisée pour la spécialité pharmaceutique Dynexan est interdite.