Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 17 décembre 2008 :
Considérant qu'il ressort notamment des dispositions de l'article L. 5122-2 du code de la santé publique que la publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché et présenter le médicament de façon objective ;
Considérant que le Laboratoire Kreussler Pharma, a diffusé des publicités relatives à la spécialité Dynexan ― publi rédactionnel ;
Considérant que le document, réservé aux cancérologues et hématologues, intitulé « Dynexan 2 % les complications buccales des traitements anticancéreux » développe notamment le traitement des mucites, précise, en page 3, l'allégation « les anesthésiques locaux à base de lidocaïne à 2 %, sont, en revanche, très utiles, notamment avant les repas pour permettre aux patients de s'alimenter plus facilement » et enfin, intitule la dernière page « la réponse anesthésique aux douleurs buccales » en présentant la spécialité Dynexan 2 % ;
Qu'il suggère que Dynexan peut être utilisé dans la prise en charge de la douleur liée aux mucites induites par chimiothérapie ou radiothérapie. Or, d'une part, cette communication tend à élargir le champ de l'indication de Dynexan validée par l'autorisation de mise sur le marché qui précise « traitement de courte durée de lésions douloureuses de la cavité buccale » et, d'autre part, aucune étude clinique ne permet de démontrer l'efficacité de cette spécialité dans cette situation clinique ;
Considérant qu'ainsi ce document est contraire aux dispositions de l'article L. 5122-2 susmentionnées du code de la santé publique,
la publicité susvisée pour la spécialité pharmaceutique Dynexan est interdite.
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