Article 1
Il est donné acte du désistement de la demande de M. et Mme Neret de règlement du différend les opposant à Electricité Réseau Distribution France.
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Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 18 juillet 2008 sous le numéro 08-38-07, présentée par M. et Mme Neret, domiciliés route de Chalain, 39130 Doucier.
M. et Mme Neret ont saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui les oppose à Electricité Réseau Distribution France (ERDF) sur le financement des travaux de raccordement au réseau public de distribution d'électricité de leur immeuble d'habitation situé dans la commune de Doucier dans le Jura (39).
Ils soutiennent qu'après le refus de la commune de Doucier de financer le raccordement de leur immeuble d'habitation et de mettre en œuvre la participation pour voirie et réseaux (PVR) ils se sont engagés le 15 décembre 2004, sur le fondement de l'article 51 de la loi du 2 juillet 2003 dite « urbanisme et habitat », à réaliser eux-mêmes les travaux de raccordement et à prendre en charge le coût de ces travaux s'élevant à 1 813,84 euros.
M. et Mme Neret indiquent, que sur la base de cet engagement, ERDF leur a adressé un devis tenant compte exclusivement de leurs propres besoins d'alimentation et excluant de ce fait tout droit de suite.
Après avoir constaté qu'un voisin « s'était fait brancher un coffret de chantier sous [leur] coffret EDF » et qu'il était possible d'alimenter une vingtaine de maisons à partir de leur installation électrique, contrairement à l'engagement pris par ERDF dans son devis, ils indiquent avoir demandé à ERDF de rembourser pour chaque nouveau raccordement sur cette installation la partie des coûts des travaux d'extension correspondante.
M. et Mme Neret demandent au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de prescrire :
― le remboursement par ERDF de la somme de 1 885,54 euros, correspondant aux frais de raccordement, augmentée des intérêts bancaires sur les trois ans déjà passés, en application de la circulaire n° 2004-8/UHC/DU3/5 du 5 février 2004 relative aux modalités de mise en œuvre de la participation pour voiries et réseaux ;
― la participation des nouveaux utilisateurs à ces coûts de raccordement.
Vu la lettre de M. et Mme Neret, enregistrée le 6 août 2008, par laquelle ils indiquent que la proposition d'ERDF de raccorder leur voisin en aérien, avec l'implantation d'un ou plusieurs poteaux, ne leur semble être la meilleure solution ni du point de vue sécurité, ni du point de vue esthétique.
Ils rappellent que leur demande porte uniquement sur la reconnaissance du manquement par ERDF à l'application de la loi du 2 juillet 2003 « urbanisme et habitat » vis-à-vis des raccordements individuels au réseau public d'électricité.
M. et Mme Neret persistent dans leurs précédentes conclusions.
Vu les observations en défense, enregistrées le 7 août 2008, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, tour Winterthur, 92085 Paris-La Défense, représentée par son directeur juridique, Mme Marie-Hélène Poinssot, et ayant pour avocats Me Emmanuel Guillaume et Me Ludovic Coudray, cabinet Baker & McKenzie SCP, 1, rue Paul-Baudry, 75008 Paris.
ERDF soutient que la demande de M. et Mme Neret est irrecevable.
Elle soutient, notamment, qu'en application de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 6 avril 2004 (SA France-Manche contre EDF, n° 2003/18241), il n'est pas dans les pouvoirs du comité de règlement des différends et des sanctions de condamner ERDF à réparer le préjudice prétendument subi du fait du financement de certains ouvrages de raccordement au réseau public.
ERDF rappelle qu'aux termes du I de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 les demandes de règlement de différend ne peuvent concerner que les clients éligibles. Elle en déduit que la demande de M. et Mme Neret est irrecevable dès lors qu'elle porte sur un différend relatif à un raccordement antérieur au 1er juillet 2007, date à laquelle ils n'avaient pas, comme tout particulier, la qualité de « clients éligibles ».
Elle indique n'avoir été informée ni par le maire de la commune de Doucier ni par M. et Mme Neret de leur engagement du 15 décembre 2004 d'établissement d'un raccordement pour leur usage exclusif. Dans ces conditions, elle soutient avoir appliqué les dispositions relatives aux raccordements figurant dans le cahier des charges du contrat de concession signé le 29 septembre 1992 entre EDF et le syndicat d'électricité et d'équipement collectif du Jura (SIDEC), en construisant une extension susceptible de desservir éventuellement de futurs usagers.
ERDF indique avoir appliqué le forfait, prévu par le cahier des charges précité, permettant à M. et Mme Neret de ne participer que partiellement au financement du raccordement au réseau et d'obtenir ainsi un prix de 1 813,84 euros. Elle ajoute que, dans l'hypothèse où M. et Mme Neret auraient bénéficié d'un raccordement exclusif, le prix de celui-ci aurait été calculé par ERDF sur la base des coûts réellement engagés, soit entre 6 519,14 euros pour un raccordement réalisé en technique souterraine et 5 098,94 euros pour un raccordement réalisé par voie aérienne. Elle conclut que la demande de M. et Mme Neret est dénuée de sens, dès lors que la démarche adoptée par ERDF leur a permis d'obtenir le prix le plus favorable.
Elle soutient, enfin, que M. et Mme Neret ne peuvent prétendre à aucune indemnisation en cas de raccordement de nouveaux clients dès lors, d'une part, que le devis envoyé par EDF-GDF services Franche-Comté Sud, le 17 novembre 2004, précisait expressément que leur participation, déterminée sur les bases d'un forfait, n'était pas assortie d'un droit de suite et, d'autre part, que la participation de M. et Mme Neret n'ayant été que partielle, ils ne peuvent en aucun cas obtenir le remboursement de cette participation.
Electricité Réseau Distribution France demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :
― à titre principal, déclarer irrecevable la demande de M. et Mme Neret ;
― à titre subsidiaire, rejeter la demande de M. et Mme Neret comme non fondée.
Vu les observations en réplique, enregistrées le 8 septembre 2008, présentées par M. et Mme Neret.
M. et Mme Neret persistent dans leurs précédentes conclusions.
Vu les observations en duplique, enregistrées le 24 septembre 2008, présentées par ERDF.
ERDF soutient que le coût du raccordement au réseau public de distribution de M. et Mme Neret a été calculé conformément aux dispositions forfaitaires prévues par l'annexe du cahier des charges du contrat de concession signé entre EDF et SIDEC et n'a été en aucun cas calculé en fonction des coûts réels. Elle ajoute que, n'ayant participé que de façon partielle et forfaitaire au financement de l'extension du réseau public de distribution, M. et Mme Neret ne peuvent prétendre obtenir le remboursement des coûts de raccordement par de nouveaux utilisateurs ou par ERDF.
Elle indique que, dans l'attente de la décision du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, le raccordement au réseau public de distribution des voisins de M. et Mme Neret est temporaire et entièrement réversible et ne préjuge en rien de l'utilisation future des infrastructures construites à leur demande. Elle indique qu'en aucun cas M. et Mme Neret ne peuvent imposer que le raccordement de leurs voisins s'effectue par voie souterraine, tout comme ils ne peuvent s'opposer à ce que celui-ci s'effectue par voie aérienne.
ERDF rappelle avoir mis en œuvre les dispositions relatives aux raccordements figurant dans le cahier des charges précité et a ainsi construit une extension du réseau public de distribution d'électricité susceptible de desservir, éventuellement, par la suite de futurs utilisateurs.
Electricité Réseau Distribution France persiste dans ses précédentes conclusions.
Vu la mesure d'instruction du 12 septembre 2008 par laquelle le rapporteur, chargé de l'instruction du dossier, a demandé à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) de communiquer le cahier des charges de concession et, le cas échéant, ses annexes applicables à ERDF ou tout autre document juridique qui fonde le droit d'ERDF d'exploiter la distribution publique d'électricité dans la commune de Doucier ;
Vu la lettre, enregistrée le 17 septembre 2008, par laquelle ERDF a communiqué la convention de concession et le cahier des charges correspondant, ainsi que ses annexes et l'ensemble des avenants à la concession, pour le service public de la distribution d'énergie électrique applicables sur le territoire de la commune de Doucier ;
Vu la nouvelle mesure d'instruction du 22 septembre 2008 par laquelle le rapporteur, chargé de l'instruction du dossier, a demandé à ERDF son interprétation de l'application au présent différend de l'article 5 de l'annexe 1 du cahier des charges du contrat de concession signé le 29 septembre 1992 entre EDF et le syndicat d'électricité et d'équipement collectif du Jura (SIDEC), notamment sur la maîtrise d'ouvrage par le SIDEC des extensions HT et BT pour les communes rurales ;
Vu la lettre, enregistrée le 25 septembre 2008, par laquelle ERDF précise la répartition de la maîtrise d'ouvrage entre l'autorité concédante et le concessionnaire.
ERDF indique que pour les communes rurales, dont fait partie le lieu de résidence de M. et Mme Neret, la maîtrise d'ouvrage des extensions est conditionnée par la catégorie de la desserte. Pour un pétitionnaire privé, l'extension est réalisée sous maîtrise d'ouvrage du concessionnaire (ERDF). Elle ajoute que pour les branchements le concessionnaire est, dans tous les cas, maître d'ouvrage quel que soit le type de commune ou quel que soit le caractère privé ou public du pétitionnaire. En application de ces dispositions, elle indique que le raccordement au réseau public de distribution de l'habitation de M. et Mme Neret a été réalisé dans son ensemble (extension et branchement) sous maîtrise d'ouvrage d'ERDF.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 15 février 2001 relative au règlement intérieur de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 28 février 2007 relative au règlement intérieur transitoire du comité de règlement des différends et des sanctions ;
Vu la décision du 23 juillet 2008 du président du comité de r èglement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et de deux rapporteurs adjoints pour l'instruction d'une demande de règlement de différend ;
Vu la décision du 5 septembre 2008 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par M. et Mme Neret ;
Vu la lettre du 21 octobre 2008 par laquelle M. et Mme Neret déclarent se désister de leur demande ;
Vu la lettre du 30 octobre 2008 par laquelle la société Electricité Réseau Distribution France déclare accepter le désistement de M. et Mme Neret.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 14 novembre 2008, en présence de :
M. Pierre-François Racine, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique Guirimand, M. Jean-Claude Hassan et Mme Jacqueline Riffault-Silk, membres du comité de règlement des différends et des sanctions.
Mme Christine Le Bihan-Graf, directeur général, M. Rémy Coin, directeur juridique.
M. Didier Laffaille, rapporteur, MM. Mathieu Cacciali et Jérémie Astier, rapporteurs adjoints.
Après avoir entendu le rapport de M. Didier Laffaille, présentant les moyens et les conclusions des parties.
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 14 novembre 2008, après que le rapporteur, les rapporteurs adjoints, le public et les agents des services se sont retirés.
Considérant que M. et Mme Neret ont, par lettre du 21 octobre 2008, déclaré se désister de leur demande au motif qu'un accord avec l'entreprise Doltip, gestionnaire du lotissement, a été trouvé.
Considérant en outre que la société ERDF a, par lettre du 30 octobre 2008, déclaré accepter ce désistement.
Considérant que le désistement de M. et Mme NERET est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte,
Décide :
Il est donné acte du désistement de la demande de M. et Mme Neret de règlement du différend les opposant à Electricité Réseau Distribution France.
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Il est donné acte de l'acceptation du désistement de la société Electricité Réseau Distribution France.
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La présente décision sera notifiée à M. et Mme Neret et à Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 14 novembre 2008.
Pour le comité de règlement des différends
et des sanctions :
Le président,
P.-F. Racine