La société GrDF précise également que jusqu'au 1er juillet 2009 : d'une part, les conditions standards de livraison du gaz naturel s'appliquaient aux clients dont l'index de compteur était relevé semestriellement ou dont l'index était relevé mensuellement ou quotidiennement lorsque la quantité de gaz livrée était inférieure à 2 GWh par an et si ces clients ne bénéficiaient d'aucun service de location, de maintenance ou de pression figurant au catalogue des prestations ; d'autre part, le contrat direct de livraison s'appliquait aux clients dont l'index était relevé mensuellement lorsque la quantité de gaz livré était supérieure à 2 GWh par an ou lorsque le client bénéficiait d'au moins d'un des services de location, de maintenance ou de pression figurant au catalogue des prestations.
La société GrDF ajoute enfin qu'il appartenait au fournisseur d'informer la société SUFOREM de la nécessité de signer un contrat direct de livraison ainsi que d'en informer le distributeur via une fiche dite « fiche 1 D/R : traitement des clients éligibles », et que GDF Suez s'est acquitté de cette obligation en adressant le 15 septembre 2006 une demande de contrat direct de livraison avec date d'effet au 1er novembre 2006.
La société GrDF persiste en conséquence dans ses précédentes conclusions.
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Vu les mesures d'instruction du 27 août et du 10 septembre 2010 par lesquelles le rapporteur a demandé à la société SUFOREM de bien vouloir lui communiquer le nouveau contrat de fourniture signé avec la société GDF Suez.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 38 ;
Vu loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 15 juillet 2010 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 04-38-09 ;
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 13 septembre 2010, en présence de :
M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique GUIRIMAND, Mme Sylvie MANDEL et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;
Mme Christine LE BIHAN-GRAF, directeur général, M. Olivier BEATRIX, directeur juridique ;
M. Sébastien ZIMMER, rapporteur, M. Jérémie ASTIER, rapporteur adjoint ;
Les représentants de la société SUFOREM ;
Les représentants de la société GrDF ;
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Sébastien ZIMMER, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Mme UNANUE, pour la société SUFOREM, par lesquelles elle indique avoir été victime d'un défaut d'information quant à la nécessité de conclure un contrat direct de livraison. La société SUFOREM persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me COUDRAY, Mme COLY et M. MINVIELLE, pour la société GrDF ; la société GrDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 13 septembre 2010, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.
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Les faits :
Il ressort des pièces du dossier que la société SUFOREM disposait d'un site situé à Villeneuve-sur-Lot dont l'activité principale était le sciage. Ce site, appelé « SUFOREM SCIERIE », a fait l'objet, le 9 juillet 2002, à la suite d'une plainte des riverains, d'un arrêté préfectoral interdisant à la société d'exercer cette activité. En conséquence, la société SUFOREM a souhaité diminuer les frais généraux liés à ce site en modifiant notamment son contrat de fourniture de gaz la liant à la société Gaz de France, devenue ultérieurement GDF Suez.
La société SUFOREM a ainsi conclu le 14 mars 2005 auprès de ce fournisseur un nouveau contrat de fourniture de gaz prenant effet le 1er mai 2005, dans des conditions telles qu'elle doit être réputée avoir exercé son éligibilité pour ce site.
Le fournisseur de SUFOREM, Gaz de France, a sollicité GrDF le 15 septembre 2006 pour que ce dernier propose un contrat direct de livraison à la société SUFOREM avec date d'effet au 1er novembre 2006.
GrDF a fait parvenir à la société SUFOREM le 28 juin 2007 un contrat direct de livraison destiné à prendre effet à la date demandée.
La société SUFOREM n'a pas signé le contrat direct de livraison après avoir constaté que le montant annuel demandé par GrDF au titre des prestations de location du poste de livraison était de 1 259,27 € HT, alors que les prestations apparemment équivalentes intégrées dans le précédent contrat de fourniture ne s'élevaient qu'à 696 € HT.
La société SUFOREM a refusé, par la suite, de payer les sommes demandées par GrDF à ce titre.
A plusieurs reprises entre janvier 2008 et mai 2009, GrDF a relancé la société SUFOREM et a également sollicité GDF Suez en tant que fournisseur de SUFOREM en vue de la signature du contrat direct de livraison.
La consommation de gaz du site « SUFOREM SCIERIE » a fortement diminué à partir de 2005. Il résulte des feuillets de gestion établis par GDF Suez que du gaz a été consommé sur le site, notamment en période hivernale. La dernière consommation constatée date de mars 2008.
A la demande de GDF Suez, le point de livraison correspondant au site « SUFOREM SCIERIE » a été mis hors service par GrDF le 4 décembre 2009.
Le site « SUFOREM SCIERIE » a été vendu par la société SUFOREM en juin 2010.
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Sur la recevabilité des demandes de la société SUFOREM :
La société GrDF demande au comité de règlement des différends et des sanctions de déclarer la saisine irrecevable, au motif que la société SUFOREM n'était pas, pour le site « SUFOREM SCIERIE », un utilisateur du réseau public de distribution de gaz naturel à la date de saisine du comité dans la mesure où ce site a été vendu en juin 2010. La société GrDF estime en outre que le comité n'est pas compétent dès lors que la demande de la société SUFOREM ne revêt qu'un caractère purement pécuniaire.
Aux termes de l'article 38 de la loi du 10 février 2000, « en cas de différend [...] entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel [...] lié à l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles visés [...] à l'article 23 de la présente loi [...], la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie par l'une ou l'autre des parties. [...] Sa décision est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend ».
En application de ces dispositions, le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître des seuls litiges opposant les opérateurs de réseaux publics, d'une part, à leurs utilisateurs, d'autre part.
En l'occurrence, la société SUFOREM conteste l'obligation qui lui a été faite de conclure un contrat direct de livraison en sus du contrat de fourniture signé le 14 mars 2005. Ainsi, il existe bien un différend entre un utilisateur et un gestionnaire concernant la conclusion d'un contrat d'accès au réseau.
Le comité de règlement des différends et des sanctions est donc compétent pour connaître de ce différend indépendamment du fait que le site de consommation appartienne ou non à la société SUFOREM à la date de la saisine.
Sur l'application du contrat de livraison de gaz naturel au site « SUFOREM SCIERIE » :
La société SUFOREM demande au comité de règlement des différends et des sanctions de décider que le contrat direct de livraison du gaz naturel ne lui est pas applicable, notamment en ce qui concerne les clauses relatives aux engagements financiers qu'il comporte, dès lors qu'elle n'a pas signé ledit contrat.
En premier lieu, en vertu de la législation applicable, et notamment des articles 3 et 4 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 susvisée relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, la société SUFOREM pouvait choisir de conserver son contrat de fourniture aux tarifs réglementés de vente, ou d'exercer son éligibilité en signant un contrat de fourniture établi sur la base de prix de marchés.
Il ressort de l'ensemble des pièces constituant le contrat de fourniture conclu avec GDF Suez le 14 mars 2005 que la société SUFOREM a, de fait, exercé son éligibilité pour le site « SUFOREM SCIERIE ».
L'article 10 des conditions particulières dudit contrat précise que la société SUFOREM devait soit signer directement un contrat de livraison avec la société GrDF, soit prendre connaissance et accepter les conditions standards de livraison intégrées, le cas échéant, au contrat de fourniture.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le contrat de fourniture signé par la société SUFOREM ne comporte pas de conditions standards de livraison. Dans ces conditions, la société SUFOREM était tenue de conclure un contrat direct de livraison avec la société GrDF au 1er mai 2005, date d'entrée en vigueur du contrat de fourniture.
La société GrDF a transmis un contrat direct de livraison à la société SUFOREM, le 28 juin 2007, dont l'article 2 prévoit une entrée en vigueur rétroactive au 1er novembre 2006.
En second lieu, la circonstance que la société SUFOREM n'a pas signé ce contrat ne fait pas obstacle à son application dès lors qu'il a été exécuté. En effet, d'une part, la société SUFOREM a consommé du gaz naturel jusqu'en mars 2008 et a bénéficié de l'accès au réseau jusqu'au 4 décembre 2009, et, d'autre part, la société GrDF a bien exécuté les prestations prévues audit contrat.
En conséquence, la société SUFOREM n'est pas fondée à soutenir que le contrat direct de livraison, qui lui a été adressé le 28 juin 2007, ne lui est pas applicable.
Sur la facturation des prestations de comptage et de livraison :
La société SUFOREM, n'ayant pas signé le contrat direct de livraison au motif notamment qu'elle n'aurait pas été informée de la nécessité de conclure un tel contrat, demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'annuler les factures relatives à ce contrat. La société GrDF demande pour sa part au comité de confirmer, à titre reconventionnel, la dette qui lui est due par la société SUFOREM résultant des factures émises entre juin 2009 et janvier 2010.
Si le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour régler le présent différend relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat encadrant l'accès aux réseaux publics de distribution de gaz naturel, il appartient au seul juge du contrat de connaître des demandes liées à la sincérité de factures ou à un défaut d'information du fournisseur, de telles demandes n'étant pas relatives à l'accès au réseau public de distribution de gaz naturel,
Décide :
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