JORF n°0258 du 6 novembre 2010

Décision du 13 septembre 2010

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 15 juillet 2010 sous le numéro 04-38-10, présentée par la société SUFOREM, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Agen sous le numéro 340 295 393, dont le siège social est situé zone industrielle du Rooy, 47300 Villeneuve-sur-Lot, représentée par M. Joël DALLA-VERDE, directeur financier.

La société SUFOREM a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société GrDF, gestionnaire de réseaux publics de distribution de gaz, concernant l'application du contrat relatif aux conditions de livraison du gaz naturel sur le réseau de distribution.

La société SUFOREM expose que son site, appelé « SUFOREM SCIERIE », a fait l'objet, par arrêté préfectoral du 9 juillet 2002, d'une interdiction de son activité principale de sciage. Cette interdiction a été confirmée par un nouvel arrêté préfectoral intervenu en janvier 2007. La société SUFOREM a donc souhaité diminuer les frais généraux inhérents à ce site en modifiant notamment son contrat de fourniture la liant à la société Gaz de France, devenue GDF Suez.

La société SUFOREM précise qu'elle a signé auprès de ce fournisseur un nouveau contrat de fourniture le 14 mars 2005 et qu'elle ignorait complètement que ce contrat était assujetti à la signature d'un contrat direct de livraison auprès de GrDF du fait de l'importance du poste de livraison d'un débit de 160 m³/h et fournissant une pression de 1 bar.

La société SUFOREM indique ne pas avoir signé le contrat direct de livraison en raison du prix annuel demandé de 1 259,27 € HT au titre de la location du poste de comptage alors que la location du comptage intégrée au précédant contrat de fourniture était de 696 € HT.

Elle estime qu'un tel refus de signer de sa part aurait dû entraîner la mise hors gaz de son site « SUFOREM SCIERIE » et qu'elle ne saurait être redevable des factures relatives à la location annuelle du poste de comptage prévue par le contrat direct de livraison. La société SUFOREM ajoute que la société GrDF, n'ayant pas fait valoir son droit de couper l'alimentation en gaz naturel de son site, a ainsi fait augmenter sa dette. Elle indique par ailleurs que la consommation de gaz sur ce site est « quasi nulle depuis mai 2006 ».

A la suite de relances de GrDF, la société SUFOREM expose qu'en janvier 2008 elle a pris l'attache de son fournisseur pour trouver une solution moins onéreuse. Elle précise que, dans cet objectif, son fournisseur a effectué auprès de GrDF le 22 janvier 2008 une demande de passage de tarif d'acheminement distribution T3 à T2 et que GrDF a refusé ce changement au motif « qu'il n'est pas possible de passer en T2 un comptage en 1 bar de pression ». Elle ajoute qu'ayant par la suite indiqué qu'une pression de 300 mB serait suffisante dans l'hypothèse d'une reprise de son activité, une nouvelle demande de passage de T3 en T2 a été effectuée en août 2008 et que des travaux de modification du branchement gaz du site « SUFOREM SCIERIE » ont été réalisés par GrDF fin 2009. La société SUFOREM fait valoir que le nouveau comptage fournissant un débit de 10 m³/h et une pression de 300 mB n'a jamais été mis en service et qu'elle a vendu le site « SUFOREM SCIERIE » en juin 2010.

La société SUFOREM soutient que la société GrDF lui réclame le règlement des engagements financiers prévus par le contrat direct de livraison alors même qu'elle n'a pas signé ce contrat et que les montants demandés sont contradictoires.

La société SUFOREM demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de reconnaître que les stipulations du contrat direct de livraison ne lui sont pas opposables, et notamment celles relatives aux engagements financiers qu'il comporte concernant le prix annuel de la location du poste de comptage.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 13 août 2010, présentées par la société GrDF, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 444 786 511, dont le siège social est situé 6, rue Condorcet, 75009 Paris, représentée par sa directrice générale, Mme Laurence HEZARD, et ayant pour avocats Me Emmanuel GUILLAUME et Me Ludovic COUDRAY, Cabinet Baker & McKenzie SCP, 1, rue Paul-Baudry, 75008 Paris.

La société GrDF soutient, à titre principal, que la demande présentée par la société SUFOREM est irrecevable dès lors qu'à la date de la saisine la société SUFOREM n'était pas pour le site « SUFOREM SCIERIE » un utilisateur du réseau public de distribution de gaz naturel, dès lors que ce site a été vendu en juin 2010 et que la demande de la société SUFOREM ne revêt qu'un caractère purement pécuniaire.

La société GrDF soutient qu'il résulte sans ambiguïté de la jurisprudence que l'absence de signature d'un contrat n'implique pas l'absence de relations contractuelles et qu'ainsi la société SUFOREM, en ne contestant pas le contrat direct de livraison qui lui a été adressé le 28 juin 2007, a accepté tacitement les clauses de ce dispositif contractuel.

La société GrDF indique avoir exécuté les prestations prévues au contrat direct de livraison depuis le 1er novembre 2006, date d'effet du contrat conformément aux stipulations de son article 2, jusqu'à la mise hors service du point de livraison.

La société GrDF précise sur ce point avoir « notamment mis à disposition de [la société] SUFOREM les installations de détente et de comptage permettant d'assurer la livraison du gaz naturel. « GrDF ajoute que le fait que cette consommation ait été quasi nulle à partir de mai 2006 est indifférent, sa mission étant d'offrir l'accès au réseau de distribution de gaz naturel aux sociétés qui le sollicitent ».

Elle indique également que la société SUFOREM, ayant conclu un contrat de fourniture, a bien manifesté sa volonté de conserver un accès au réseau de distribution de gaz naturel en ne suspendant ou ne supprimant pas toute alimentation en gaz de son site. GrDF estime en outre que cette société ne peut invoquer sa faible consommation d'énergie pour se libérer de ses obligations contractuelles. GrDF précise que les relevés indiquent que la société SUFOREM a bien consommé du gaz naturel de mai 2006 à mars 2008, notamment en période hivernale.

La société GrDF soutient, de plus, que « la fourniture du gaz par GDF Suez était subordonnée à la conclusion d'un contrat direct de livraison entre GrDF et SUFOREM », comme le précisent une disposition usuelle des contrats de fourniture ainsi que l'article 4-1 du contrat d'acheminement conclu entre GrDF et GDF Suez.

La société GrDF expose qu'elle ne peut être considérée comme responsable de la dette de la société SUFOREM pour ne pas avoir procédé à la suspension de l'accès de cette société au réseau dès lors que l'article 27 du contrat direct de livraison lui permettait, mais ne lui imposait pas, de résilier ledit contrat face aux manquements de la société SUFOREM.

La société GrDF ajoute que la société SUFOREM feint d'ignorer que ce même article permettait à cette dernière « de résilier de plein droit et sans indemnités avant sa date d'expiration pour un juste motif tel que la cessation définitive d'activité ».

Elle précise que la différence constatée par la société SUFOREM entre le montant de la redevance de location du poste de comptage facturée dans le cadre du contrat direct de livraison et celle facturée dans le cadre de son précédent contrat intégré de fourniture s'explique par le fait que « ce contrat intégré n'avait pas pris en compte l'existence du convertisseur qui faisait partie du poste de livraison ».

La société GrDF soutient, enfin, que le montant de la dette de SUFOREM n'est pas contradictoire. Elle indique avoir envoyé à cette dernière cinq factures concernant la location du poste de comptage. Elle précise que :

― les factures éditées les 24, 25 et 26 juin 2009 concernent respectivement les périodes du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2007, du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008 et du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2009, pour un montant total de 4 659,49 € TTC ;

― ces factures ont fait l'objet d'une relance le 30 novembre 2009, puis d'une mise en demeure le 14 décembre 2009 ;

― une nouvelle facture émise le 2 novembre 2009 concerne la période du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010 pour un montant de 1 661,18 € TTC et porte le total de la dette de SUFOREM à 6 320,67 € TTC ;

― la facture émise le 8 janvier 2010, intitulée « facture de résiliation », tient compte de la résiliation du contrat direct de livraison à compter du 4 décembre 2009 et réduit ainsi le montant de la dette due par SUFOREM d'un montant de 1 506,44 € TTC correspondant à la période du 5 décembre 2009 au 31 octobre 2010.

La société GrDF en conclut que la somme due par SUFOREM s'élève à un montant, non compris les intérêts de retard, de 4 814,23 € TTC, tel que figurant sur la facture de résiliation adressée à SUFOREM le 8 janvier 2010, et demande au comité de règlement des différends et des sanctions de confirmer, à titre reconventionnel, la dette qui lui est due par la société SUFOREM.

La société GrDF demande au comité de règlement des différends et des sanctions :

― de rejeter à titre principal la demande de la société SUFOREM comme irrecevable et ;

― à titre subsidiaire, de rejeter la demande de la société SUFOREM comme non fondée et confirmer la dette qui lui est due par la société SUFOREM.

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Vu les observations en réplique, enregistrées le 30 août 2010, présentées par la société SUFOREM.

La société SUFOREM indique que le contrat de fourniture signé en 2005 avec Gaz de France faisant suite sans interruption à un contrat de fourniture dans lequel était intégrée la redevance du compteur, elle pensait de toute bonne foi qu'il n'était pas nécessaire de signer un contrat de livraison avec GrDF.

La société SUFOREM indique que la société GrDF aurait dû l'informer du fait que la signature d'un nouveau contrat de fourniture rendait nécessaire la signature d'un contrat de livraison du gaz naturel directement entre le consommateur et le gestionnaire du réseau public de distribution.

La société SUFOREM estime également que le fait que le contrat de livraison ne lui ait été adressé que 14 mois après la date d'entrée en vigueur du contrat de fourniture rendait tout retour en arrière impossible.

La société SUFOREM persiste, en conséquence, dans ses précédentes conclusions.

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Vu les observations en duplique, enregistrées le 6 septembre 2010, présentées par la société GrDF.

La société GrDF soutient que la société SUFOREM n'abordant pas les arguments développés sur l'irrecevabilité de sa demande de règlement de différend, le comité de règlement des différends et des sanctions devra rejeter sa demande.

La société GrDF fait valoir que le contrat de fourniture signé entre les sociétés GDF Suez et SUFOREM précise explicitement que « le client reconnaît, à la date du présent contrat, avoir signé un contrat de livraison avec l'exploitant distribution ou, le cas échéant, avoir pris connaissance des conditions standards de livraison ci-jointes (...) ».

La société GrDF précise également que jusqu'au 1er juillet 2009 : d'une part, les conditions standards de livraison du gaz naturel s'appliquaient aux clients dont l'index de compteur était relevé semestriellement ou dont l'index était relevé mensuellement ou quotidiennement lorsque la quantité de gaz livrée était inférieure à 2 GWh par an et si ces clients ne bénéficiaient d'aucun service de location, de maintenance ou de pression figurant au catalogue des prestations ; d'autre part, le contrat direct de livraison s'appliquait aux clients dont l'index était relevé mensuellement lorsque la quantité de gaz livré était supérieure à 2 GWh par an ou lorsque le client bénéficiait d'au moins d'un des services de location, de maintenance ou de pression figurant au catalogue des prestations.
La société GrDF ajoute enfin qu'il appartenait au fournisseur d'informer la société SUFOREM de la nécessité de signer un contrat direct de livraison ainsi que d'en informer le distributeur via une fiche dite « fiche 1 D/R : traitement des clients éligibles », et que GDF Suez s'est acquitté de cette obligation en adressant le 15 septembre 2006 une demande de contrat direct de livraison avec date d'effet au 1er novembre 2006.
La société GrDF persiste en conséquence dans ses précédentes conclusions.

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Vu les mesures d'instruction du 27 août et du 10 septembre 2010 par lesquelles le rapporteur a demandé à la société SUFOREM de bien vouloir lui communiquer le nouveau contrat de fourniture signé avec la société GDF Suez.

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 38 ;
Vu loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 15 juillet 2010 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 04-38-09 ;

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 13 septembre 2010, en présence de :
M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique GUIRIMAND, Mme Sylvie MANDEL et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;
Mme Christine LE BIHAN-GRAF, directeur général, M. Olivier BEATRIX, directeur juridique ;
M. Sébastien ZIMMER, rapporteur, M. Jérémie ASTIER, rapporteur adjoint ;
Les représentants de la société SUFOREM ;
Les représentants de la société GrDF ;
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Sébastien ZIMMER, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Mme UNANUE, pour la société SUFOREM, par lesquelles elle indique avoir été victime d'un défaut d'information quant à la nécessité de conclure un contrat direct de livraison. La société SUFOREM persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me COUDRAY, Mme COLY et M. MINVIELLE, pour la société GrDF ; la société GrDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 13 septembre 2010, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

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Les faits :
Il ressort des pièces du dossier que la société SUFOREM disposait d'un site situé à Villeneuve-sur-Lot dont l'activité principale était le sciage. Ce site, appelé « SUFOREM SCIERIE », a fait l'objet, le 9 juillet 2002, à la suite d'une plainte des riverains, d'un arrêté préfectoral interdisant à la société d'exercer cette activité. En conséquence, la société SUFOREM a souhaité diminuer les frais généraux liés à ce site en modifiant notamment son contrat de fourniture de gaz la liant à la société Gaz de France, devenue ultérieurement GDF Suez.
La société SUFOREM a ainsi conclu le 14 mars 2005 auprès de ce fournisseur un nouveau contrat de fourniture de gaz prenant effet le 1er mai 2005, dans des conditions telles qu'elle doit être réputée avoir exercé son éligibilité pour ce site.
Le fournisseur de SUFOREM, Gaz de France, a sollicité GrDF le 15 septembre 2006 pour que ce dernier propose un contrat direct de livraison à la société SUFOREM avec date d'effet au 1er novembre 2006.
GrDF a fait parvenir à la société SUFOREM le 28 juin 2007 un contrat direct de livraison destiné à prendre effet à la date demandée.
La société SUFOREM n'a pas signé le contrat direct de livraison après avoir constaté que le montant annuel demandé par GrDF au titre des prestations de location du poste de livraison était de 1 259,27 € HT, alors que les prestations apparemment équivalentes intégrées dans le précédent contrat de fourniture ne s'élevaient qu'à 696 € HT.
La société SUFOREM a refusé, par la suite, de payer les sommes demandées par GrDF à ce titre.
A plusieurs reprises entre janvier 2008 et mai 2009, GrDF a relancé la société SUFOREM et a également sollicité GDF Suez en tant que fournisseur de SUFOREM en vue de la signature du contrat direct de livraison.
La consommation de gaz du site « SUFOREM SCIERIE » a fortement diminué à partir de 2005. Il résulte des feuillets de gestion établis par GDF Suez que du gaz a été consommé sur le site, notamment en période hivernale. La dernière consommation constatée date de mars 2008.
A la demande de GDF Suez, le point de livraison correspondant au site « SUFOREM SCIERIE » a été mis hors service par GrDF le 4 décembre 2009.
Le site « SUFOREM SCIERIE » a été vendu par la société SUFOREM en juin 2010.

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Sur la recevabilité des demandes de la société SUFOREM :
La société GrDF demande au comité de règlement des différends et des sanctions de déclarer la saisine irrecevable, au motif que la société SUFOREM n'était pas, pour le site « SUFOREM SCIERIE », un utilisateur du réseau public de distribution de gaz naturel à la date de saisine du comité dans la mesure où ce site a été vendu en juin 2010. La société GrDF estime en outre que le comité n'est pas compétent dès lors que la demande de la société SUFOREM ne revêt qu'un caractère purement pécuniaire.
Aux termes de l'article 38 de la loi du 10 février 2000, « en cas de différend [...] entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel [...] lié à l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles visés [...] à l'article 23 de la présente loi [...], la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie par l'une ou l'autre des parties. [...] Sa décision est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend ».
En application de ces dispositions, le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître des seuls litiges opposant les opérateurs de réseaux publics, d'une part, à leurs utilisateurs, d'autre part.
En l'occurrence, la société SUFOREM conteste l'obligation qui lui a été faite de conclure un contrat direct de livraison en sus du contrat de fourniture signé le 14 mars 2005. Ainsi, il existe bien un différend entre un utilisateur et un gestionnaire concernant la conclusion d'un contrat d'accès au réseau.
Le comité de règlement des différends et des sanctions est donc compétent pour connaître de ce différend indépendamment du fait que le site de consommation appartienne ou non à la société SUFOREM à la date de la saisine.
Sur l'application du contrat de livraison de gaz naturel au site « SUFOREM SCIERIE » :
La société SUFOREM demande au comité de règlement des différends et des sanctions de décider que le contrat direct de livraison du gaz naturel ne lui est pas applicable, notamment en ce qui concerne les clauses relatives aux engagements financiers qu'il comporte, dès lors qu'elle n'a pas signé ledit contrat.
En premier lieu, en vertu de la législation applicable, et notamment des articles 3 et 4 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 susvisée relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, la société SUFOREM pouvait choisir de conserver son contrat de fourniture aux tarifs réglementés de vente, ou d'exercer son éligibilité en signant un contrat de fourniture établi sur la base de prix de marchés.
Il ressort de l'ensemble des pièces constituant le contrat de fourniture conclu avec GDF Suez le 14 mars 2005 que la société SUFOREM a, de fait, exercé son éligibilité pour le site « SUFOREM SCIERIE ».
L'article 10 des conditions particulières dudit contrat précise que la société SUFOREM devait soit signer directement un contrat de livraison avec la société GrDF, soit prendre connaissance et accepter les conditions standards de livraison intégrées, le cas échéant, au contrat de fourniture.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le contrat de fourniture signé par la société SUFOREM ne comporte pas de conditions standards de livraison. Dans ces conditions, la société SUFOREM était tenue de conclure un contrat direct de livraison avec la société GrDF au 1er mai 2005, date d'entrée en vigueur du contrat de fourniture.
La société GrDF a transmis un contrat direct de livraison à la société SUFOREM, le 28 juin 2007, dont l'article 2 prévoit une entrée en vigueur rétroactive au 1er novembre 2006.
En second lieu, la circonstance que la société SUFOREM n'a pas signé ce contrat ne fait pas obstacle à son application dès lors qu'il a été exécuté. En effet, d'une part, la société SUFOREM a consommé du gaz naturel jusqu'en mars 2008 et a bénéficié de l'accès au réseau jusqu'au 4 décembre 2009, et, d'autre part, la société GrDF a bien exécuté les prestations prévues audit contrat.
En conséquence, la société SUFOREM n'est pas fondée à soutenir que le contrat direct de livraison, qui lui a été adressé le 28 juin 2007, ne lui est pas applicable.
Sur la facturation des prestations de comptage et de livraison :
La société SUFOREM, n'ayant pas signé le contrat direct de livraison au motif notamment qu'elle n'aurait pas été informée de la nécessité de conclure un tel contrat, demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'annuler les factures relatives à ce contrat. La société GrDF demande pour sa part au comité de confirmer, à titre reconventionnel, la dette qui lui est due par la société SUFOREM résultant des factures émises entre juin 2009 et janvier 2010.
Si le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour régler le présent différend relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat encadrant l'accès aux réseaux publics de distribution de gaz naturel, il appartient au seul juge du contrat de connaître des demandes liées à la sincérité de factures ou à un défaut d'information du fournisseur, de telles demandes n'étant pas relatives à l'accès au réseau public de distribution de gaz naturel,
Décide :

Article 1

La demande de la société SUFOREM est rejetée.

Article 2

La demande reconventionnelle de la société GrDF est rejetée.

Article 3

La présente décision sera notifiée à la société SUFOREM et à la société GrDF et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 septembre 2010.

Pour le comité de règlement

des différends et des sanctions :

Le président,

P.-F. Racine