La directrice générale de l'Agence de la biomédecine,
Vu la loi n° 2013-715 du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2151-5 et R. 2151-1 à R. 2151-12 ;
Vu l'arrêté des ministres chargés de la santé et de la recherche du 19 août 2005 et la décision de la directrice générale de l'Agence de la biomédecine du 25 juin 2010 autorisant l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité UMR861) à mettre en œuvre un protocole de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines ;
Vu la décision du 17 septembre 2013 fixant le modèle de dossier de demande des autorisations mentionné à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 31 mars 2015 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité UMR 861) aux fins d'obtenir le renouvellement de son autorisation de protocole de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines ;
Vu le rapport de la mission d'inspection de l'Agence de la biomédecine en date du 22 mai 2015 ;
Vu les rapports d'expertise en date des 19 et 25 mai 2015 ;
Vu l'avis émis par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine le 17 septembre 2015 ;
Considérant que la myotonie dystrophique de type 1 (DM1, dite maladie de Steinert) est la plus fréquente des maladies neuromusculaires transmises sur un mode autosomique dominant ; que chaque enfant dont l'un des parents est atteint a une probabilité de 50 % d'être porteur de l'anomalie ; qu'en dehors des atteintes musculaires (atteinte multi-systémique souvent aux mains et aux bras, dystrophie musculaire, lenteur anormale à la contraction), cette pathologie, à pénétrance incomplète et à expressivité variable liée à une mutation dans le gène codant la protéine DMPK (dystrophia myotonica-protein kinase) entraînant la répétition d'un triplet CTG (cytosine, thymidine et guanine), est responsable de graves anomalies cardiaques (rythme, conduction… qu'on constate chez 80 % des patients atteints), oculaires (cataractes), endocriniennes (diabète) et neurologiques (dégénérescence fibrillaire) et qu'il n'existe pas à ce jour de traitement curatif de cette maladie, seuls des traitements de type symptomatique sont disponibles qui visent à l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes ;
Considérant que le projet de l'équipe consiste, depuis une première autorisation accordée en 2005 pour une durée de cinq ans ayant fait l'objet d'un renouvellement en 2010 pour cinq années supplémentaires, à développer un modèle cellulaire à partir de cellules souches embryonnaires humaines (CSEh) dérivées à partir d'embryons porteurs de la mutation ou de cellules normales dans lesquelles le transgène est introduit afin de mieux comprendre la physiopathologie de la DM1 et de promouvoir de nouvelles thérapeutiques ;
Considérant que ces modèles cellulaires ont conduit l'équipe à des résultats majeurs publiés dans des revues internationales de très haut niveau : identification de biomarqueurs, mise en évidence d'anomalies des microARN (petits ARN non codants qui interfèrent avec d'autres ARN et bloquent leur traduction en protéines) et approche thérapeutique par criblage de composés thérapeutiques à la recherche de gènes modulateurs susceptibles de restaurer une fonction normale ; qu'un essai clinique a été initié en 2014 ; que l'équipe souhaite poursuivre ses recherches en se focalisant sur la modélisation des mécanismes pathologiques au niveau neuronal et cardiaque, d'une part, et la recherche d'approches thérapeutiques (criblage de molécules), d'autre part ;
Considérant que la demande s'inscrit dans la continuité du protocole précédent et qu'il s'agit en conséquence d'un protocole de recherche s'inscrivant dans une finalité médicale ;
Considérant qu'en l'état des connaissances scientifiques, elle ne peut être menée sans recourir à des cellules souches embryonnaires humaines ; que le résultat escompté ne peut être obtenu par d'autres moyens, notamment par le recours exclusif à d'autres cellules souches ; que le processus de reprogrammation des cellules souches pluripotentes induites (iPS) entraîne, par lui-même, des modifications génétiques qui distinguent CSEh et iPS ; que de nombreuses anomalies génétiques sont retrouvées dans les cellules iPS et la reprogrammation peut en elle-même perturber l'établissement d'un modèle cellulaire ; que dans le cas de la DM1, la reprogrammation des cellules des patients en iPS aggrave l'expansion anormale du nombre de répétitions et questionne ainsi la validité du modèle iPS des DM1 ;
Considérant que la communauté scientifique et médicale s'accorde sur le fait que pour les prochaines années, les CSEh apparaissent en l'état actuel des connaissances plus sûres et saines dans ce type d'application, ce qui justifie le choix des CSEh ; qu'il n'existe pas de produit cellulaire alternatif ayant une efficacité comparable, et qu'il est donc justifié que cette équipe poursuive son programme avec des CSEh, dans l'intérêt des patients ;
Considérant en conséquence que le demandeur apporte les éléments suffisants concernant la pertinence scientifique du projet de recherche, d'une part, et ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques, d'autre part ; qu'il justifie en particulier que le projet sera mené dans le respect des principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines et que ces cellules ont été obtenues dans le respect des principes fondamentaux prévus aux articles 16 à 16-8 du code civil et avec le consentement préalable du couple géniteur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne leur ait été alloué ;
Considérant que les titres, diplômes, expérience et travaux scientifiques fournis à l'appui de la demande permettent de s'assurer des compétences du responsable de la recherche et des membres de l'équipe en la matière ; que l'unité INSERM UMR 861 fait partie du laboratoire I-Stem, institut dédié aux cellules souches à visée thérapeutique dirigé par Marc Peschanski ; que les moyens humains et financiers de l'équipe sont en adéquation avec le projet ; que la structure est pérenne et l'équipe est reconnue internationalement pour ses travaux, comme l'est le laboratoire I-Stem ;
Considérant que les locaux, matériels, équipements, procédés et techniques sont adaptés à l'activité de recherche envisagée ; que cette recherche sera effectuée dans des conditions permettant de garantir la sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site, le respect des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement, le respect des règles de sécurité sanitaire ainsi que la sécurité, la qualité et la traçabilité des embryons et des cellules embryonnaires ; que les conditions matérielles de sécurité, de conservation, d'accès, de transferts, de locaux dédiés, de sécurisation desdits locaux, de désinfection, la qualité de l'ensemble des plateaux techniques sont parfaitement décrits et n'ont fait l'objet d'aucune réserve de la part de la mission d'inspection de l'Agence de la biomédecine ; que le laboratoire I-Stem dispose des équipements nécessaires à la mise en œuvre de ce protocole de recherche dans des conditions optimales,
Décide :