La directrice générale de l'Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 2151-5 et R. 2151-1 à R. 2151-12 ;
Vu la loi n° 2013-715 du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires ;
Vu la décision du 17 septembre 2013 fixant le modèle de dossier de demande des autorisations mentionné à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique ;
Vu la décision de la directrice générale de l'Agence de la biomédecine du 28 mai 2010 autorisant l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité UMR861) à mettre en œuvre un protocole de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines ;
Vu l'avis émis par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine le 17 septembre 2015 ;
Vu la demande présentée le 31 mars 2015 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité UMR 861) aux fins d'obtenir le renouvellement de son autorisation de protocole de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu le rapport de la mission d'inspection de l'Agence de la biomédecine en date du 22 mai 2015 ;
Vu les rapports d'expertise en date du 16 et 18 mai 2015 ;
Considérant que le projet a pour objectif le traitement des pathologies musculaires squelettiques (muscles se trouvant sous le contrôle du système nerveux central) ; qu'un prérequis pour la mise au point de ces thérapeutiques est de disposer d'un modèle robuste, fiable et utilisant des cellules humaines ; que les cellules souches embryonnaires humaines offrent cette possibilité et l'objectif est de définir un protocole guidant la différenciation de CSEh vers la lignée musculaire squelettique (issue du mésoderme) ;
Considérant que seules de très rares équipes dans le monde ont réussi de façon convaincante à différencier des CSEh en précurseurs musculaires squelettiques maturant en fibres musculaires fonctionnelles ; que l'équipe de Christian Pinset s'est focalisée sur l'amélioration de l'étape initiale de ce protocole qui consiste à engager la différenciation des CSEh pluripotentes indifférenciées en précurseurs mésodermiques (les cellules musculaires étant issues du mésoderme, un des trois feuillets embryonnaires) ; qu'est ensuite envisagée la spécification en cellules musculaires squelettiques ;
Considérant qu'une première autorisation a été accordée à cette équipe en 2010 pour une durée de cinq ans ; que l'équipe de Christian Pinset a obtenu des données importantes, d'une part dans la mise au point de protocoles techniques (amélioration de l'obtention de cellules progénitrices du mésoderme et procédure d'automatisation d'amplification cellulaire afin d'optimiser et standardiser via des robots plusieurs étapes du processus de production de cellules thérapeutiques à partir de CSEh, étape indispensable pour un essai clinique), et d'autre part en identifiant une nouvelle isoforme de la dystrophine, protéine essentielle au fonctionnement cellulaire ; que l'impact de ces résultats pour la compréhension et, peut-être, l'approche thérapeutique dans certaines myopathies, pourrait être très important ;
Considérant que l'équipe souhaite poursuivre son projet en analysant de manière détaillée la dystrophine embryonnaire identifiée au cours de leur recherche et en procédant à la caractérisation des étapes de spécification musculaire dans les progéniteurs mésodermiques ;
Considérant que la demande s'inscrit dans la continuité du protocole précédent et qu'il s'agit en conséquence d'un protocole de recherche s'inscrivant dans une finalité médicale ;
Considérant qu'en l'état des connaissances scientifiques, elle ne peut être menée sans recourir à des cellules souches embryonnaires humaines ; que le résultat escompté ne peut être obtenu par d'autres moyens, notamment par le recours exclusif à d'autres cellules souches ; que si la dystrophine embryonnaire a été dans un premier temps découverte dans les cellules souches pluripotentes induites (cellules iPS), il apparaît essentiel que ce résultat soit validé avec les cellules souches embryonnaires humaines afin de s'assurer qu'il ne s'agisse pas d'un effet dû à la reprogrammation ; que l'utilisation exclusive des cellules iPS pour analyser le rôle de la dystrophine pourrait en outre aboutir à des conclusions erronées : cette protéine est en effet considérée comme un suppresseur de tumeur ; son absence (ou sa mutation), combinée aux altérations inhérentes à la reprogrammation, pourraient s'avérer délétères ; qu'il est également admis que les cellules iPS ne possèdent pas la même efficacité que les CSEh quant à l'induction de leur différenciation dans de nombreux lignages ; que compte tenu des difficultés très importantes d'établissement de protocoles de différenciation musculaire de cellules pluripotentes, il est essentiel de tester ces protocoles avec des lignées de CSEh partagées par les différentes équipes de recherche internationales travaillant sur ce type de projet ;
Considérant en conséquence que le demandeur apporte les éléments suffisants concernant la pertinence scientifique du projet de recherche d'une part, et ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques d'autre part ; qu'il justifie en particulier que le projet sera mené dans le respect des principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines et que ces cellules ont été obtenues dans le respect des principes fondamentaux prévus aux articles 16 à 16-8 du code civil, et avec le consentement préalable du couple géniteur, et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne leur ait été alloué ;
Considérant que les titres, diplômes, expérience et travaux scientifiques fournis à l'appui de la demande permettent de s'assurer des compétences du responsable de la recherche et des membres de l'équipe en la matière ; que l'unité Inserm UMR 861 fait partie du laboratoire i-Stem, institut dédié aux cellules souches à visée thérapeutique dirigé par Marc Peschanski ; que les moyens humains et financiers de l'équipe sont en adéquation avec le projet ; que la structure est pérenne et l'équipe est reconnue internationalement pour ses travaux, comme l'est le laboratoire i-Stem ;
Considérant que les locaux, matériels, équipements, procédés et techniques sont adaptés à l'activité de recherche envisagée ; que cette recherche sera effectuée dans des conditions permettant de garantir la sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site, le respect des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement, le respect des règles de sécurité sanitaire ainsi que la sécurité, la qualité et la traçabilité des embryons et des cellules embryonnaires ; que les conditions matérielles de sécurité, de conservation, d'accès, de transferts, de locaux dédiés, de sécurisation desdits locaux, de désinfection, la qualité de l'ensemble des plateaux techniques sont parfaitement décrits et n'ont fait l'objet d'aucune réserve de la part de la mission d'inspection de l'Agence de la biomédecine ; que le laboratoire I-Stem dispose des équipements nécessaires à la mise en œuvre de ce protocole de recherche dans des conditions optimales,
Décide :