JORF n°0292 du 17 décembre 2019

Décision du 13 décembre 2019

Le comité économique des produits de santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-4, L. 162-17-3 et L. 162-17-4 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 281 octies ;

Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;

Vu la décision prise au comité de suivi des génériques du 16 mai 2019 en application de l'orientation ministérielle ;

Vu le projet de convention notifié à la société CHEMICAL FARMA ;

Considérant l'absence d'accord conventionnel avec la société CHEMICAL FARMA sur les prix de la spécialité pharmaceutique visée ci-dessous ;

Considérant qu'en application de l'article L. 162-16-4 susvisé, le prix de vente au public des médicaments remboursables par l'assurance maladie est fixé par convention conclue entre la société et le comité économique des produits de santé ou, à défaut d'accord conventionnel, par décision du comité ;

Vu la délibération du comité économique des produits de santé lors de sa séance du 12 décembre 2019,

Décide :

Article 1

Les prix de la spécialité pharmaceutique visée ci-dessous sont les suivants à compter du 2 janvier 2020 :

| N° CIP | Présentation | PFHT |PPTTC | |-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------| |34009 221 205 4 6|GLICLAZIDE CHEMICAL FARMA 30 mg, comprimés à libération modifiée (B/30) (laboratoires CHEMICAL FARMA)|3,31 €|3,98 €|

Article 2

Le vice-président du comité économique des produits de santé est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 décembre 2019.

Pour le comité économique des produits de santé :

Le vice-président,

J.-P. Sales