Le comité économique des produits de santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-4, L. 162-17-3 et L. 162-17-4 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 281 octies ;
Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;
Vu la décision prise au comité de suivi des génériques du 16 mai 2019 en application de l'orientation ministérielle ;
Vu le projet de convention notifié à la société CHEMICAL FARMA ;
Considérant l'absence d'accord conventionnel avec la société CHEMICAL FARMA sur les prix de la spécialité pharmaceutique visée ci-dessous ;
Considérant qu'en application de l'article L. 162-16-4 susvisé, le prix de vente au public des médicaments remboursables par l'assurance maladie est fixé par convention conclue entre la société et le comité économique des produits de santé ou, à défaut d'accord conventionnel, par décision du comité ;
Vu la délibération du comité économique des produits de santé lors de sa séance du 12 décembre 2019,
Décide :