Article 1
La demande d'autorisation de conservation à des fins scientifiques de cellules souches embryonnaires humaines présentée par la société TEXCELL est refusée.
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La directrice générale de l'Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2151-5, L. 2151-7 et R. 2151-19 à R. 2151-23 ;
Vu la décision du 10 février 2006 fixant le modèle de dossier de demande des autorisations mentionnées à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 27 janvier 2010 par la société TEXCELL aux fins d'obtenir une autorisation de protocole de recherches sur les cellules embryonnaires ;
Vu le rapport de la mission d'inspection de l'Agence sur les conditions matérielles et techniques de la recherche en date du 25 février 2010 ;
Vu le rapport d'expertise en date du 28 février 2010 ;
Vu l'avis émis par le conseil d'orientation le 12 mars 2010 ;
Considérant que la mission d'inspection et le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine ont émis un avis défavorable à l'autorisation de conservation estimant que, dans le cadre du protocole de recherche envisagé, les lignées de cellules embryonnaires sont conservées dans les locaux de l'hôpital Saint-Louis et que la société TEXCELL n'intervient que pour la sécurisation virologique et bactériologique de la lignée de cellule embryonnaire ; qu'aucun élément n'est apporté afin de justifier la demande,
Décide :
La demande d'autorisation de conservation à des fins scientifiques de cellules souches embryonnaires humaines présentée par la société TEXCELL est refusée.
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La secrétaire générale de l'Agence de la biomédecine est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 12 mars 2010.
E. Prada-Bordenave