Le comité économique des produits de santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-4, L. 162-17-3 et L. 162-17-4 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 281 octies ;
Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;
Vu la décision prise au comité de suivi des génériques du 2 octobre 2014 de baisser les prix des groupes génériques des sartans, des IEC et des associations fixes à base d'un sartan ou d'un IEC, en application de l'orientation ministérielle ;
Considérant qu'en application de l'article L. 162-16-4 susvisé le prix de vente au public des médicaments remboursables par l'assurance maladie est fixé par convention conclue entre l'entreprise exploitante NOVOPHARM LIMITED et le comité économique des produits de santé ou, à défaut d'accord conventionnel, par décision du comité ;
Vu la délibération du comité économique des produits de santé lors de sa séance du 2 octobre 2014,
Décide :