JORF n°0095 du 22 avril 2008

Décision du 10 avril 2008

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Vu la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE ;

Vu la directive 2004/33/CE de la Commission du 22 mars 2004 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins ;

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article R. 1221-5 ;

Vu la décision du 28 février 2006 fixant la forme et le contenu du questionnaire que remplit le candidat au don de sang en application de l'article R. 1221-5 du code de la santé publique ;

Vu l'avis de la section technique du Comité consultatif national d'éthique en date du 24 janvier 2002 ;

Vu la délibération n° 2006-17 du 6 février 2006 de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ;

Vu l'avis du président de l'Etablissement français du sang en date du 7 mars 2008 ;

Vu l'avis du directeur du centre de transfusion sanguine des armées en date du 29 février 2008 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 18 de la directive du 27 janvier 2003 susvisée les obligations imparties aux établissements de transfusion sanguine en matière de don de sang ont pour objectif d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine ; qu'à cette fin la directive 2004/33/CE susvisée prévoit que l'identification des personnes dont les dons pourraient présenter un risque pour leur propre santé ou pour celles des autres personnes est réalisée, d'une part, sur la base d'un questionnaire à remplir par le candidat au don, suivi d'un entretien individuel avec un professionnel du secteur médical, et, d'autre part, au moyen de critères de sélection qu'elle définit et dont l'application peut conduire à une exclusion permanente ou temporaire du don ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'entretien préalable au don de sang l'article R. 1221-5 du code de la santé publique précise que le candidat au don remplit un questionnaire dont la forme et le contenu sont définis par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées ; que la définition selon cette procédure du questionnaire est un acte distinct de la fixation des critères de sélection des donneurs, qui relève d'un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Considérant que le contenu des documents servant de base à l'entretien préalable au don de sang doit être défini en fonction de l'objectif de sécurité transfusionnelle poursuivi par les dispositions dont ils procèdent ; que la formulation du questionnaire doit dès lors faciliter le recueil des informations nécessaires pour assurer le plus haut niveau possible de sécurité transfusionnelle en favorisant l'auto-exclusion par le donneur lorsqu'elle est nécessaire et en facilitant les décisions incombant aux médecins chargés de l'entretien pré-don ; que, si le don de sang est un acte de solidarité, il ne constitue pas un droit, ainsi que l'a rappelé le Comité consultatif national d'éthique dans son avis du 24 janvier 2002 ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu de veiller à ce que la formulation du questionnaire ne contribue pas à stigmatiser les personnes à raison de leur orientation sexuelle ;

Considérant que les termes du questionnaire doivent être modifiés pour prendre pleinement en compte cette exigence, dans le respect des impératifs de sécurité transfusionnelle,

Décide :

Article 1

L'annexe Il intitulée « Partie médicale : document de préparation à l'entretien médical préalable au don de sang » de la décision du 28 février 2006 fixant la forme et le contenu du questionnaire que remplit le candidat au don de sang en application de l'article R. 1221-5 du code de la santé publiqueest remplacée par l'annexe à la présente décision.

Article 2

L'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées disposent d'un délai de quatre mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française pour se mettre en conformité avec la présente décision.

Article 3

Le directeur de l'évaluation des médicaments et des produits biologiques et le directeur de l'inspection et des établissements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Saint-Denis, le 10 avril 2008

J. Marimbert