JORF n°16 du 18 janvier 1991
CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 90-284 DC du 16 janvier 1991
LOI RELATIVE AU CONSEILLER DU SALARIE
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 19 décembre 1990, par MM. Bernard Pons, Robert Pandraud, Jean Tiberi, Pierre Pasquini, Pierre Bachelet, Alain Peyrefitte, Georges Tranchant, Mmes Suzanne Sauvaigo, Michèle Alliot-Marie,
MM. Arthur Dehaine, Alain Cousin, Jean-Louis Goasduff, Henri de Gastines,
Jacques Chaban-Delmas, Michel Inchauspé, Philippe Auberger, Arnaud Lepercq,
Serge Charles, Jean-Yves Chamard, Lucien Guichon, Régis Perbet, Pierre Raynal, Lucien Richard, Jean-Louis Debré, Pierre Mazeaud, Eric Raoult,
Jacques Toubon, Olivier Dassault, Bernard Debré, Jean-Michel Couve, Jacques Masdeu-Arus, Michel Péricard, Antoine Rufenacht, Jacques Godfrain, Bruno Bourg-Broc, Mme Nicole Catala, MM. Claude Dhinnin, Michel Giraud, Jean-Paul Charié, Didier Julia, Claude-Gérard Marcus, Mmes Christiane Papon, Roselyne Bachelot, MM. René Couveinhes, Jean Besson, Charles Millon, Jean-Marc Nesme, André Rossinot, André Santini, Jean-Yves Haby, Aimé Kergueris, Raymond Marcellin, Jean-Marie Caro, Jean Brocard, Francisque Perrut, Jean-Luc Préel, Georges Mesmin, Jean Seitlinger, Jean Bégault, Jean Rigaud, Xavier Hunault,
Marc Reymann, Pascal Clément, Paul-Louis Tenaillon, Pierre-André Wiltzer,
Philippe Mestre, Marc Laffineur, Georges Durand et Alain Griotteray, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative au conseiller du salarié;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance;
Vu la loi no 89-549 du 2 août 1989 modifiant le code du travail et relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion,
notamment son article 30;
Vu le code du travail;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que la loi déférée au Conseil constitutionnel comprend, pour l'essentiel, deux séries de dispositions; d'une part, elle tend à préciser et organiser l'intervention d'un conseiller du salarié dans la procédure de licenciement lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise; d'autre part, elle dote le conseiller du salarié d'un statut comportant un ensemble de droits et obligations;
Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que les droits reconnus au conseiller du salarié sont exorbitants du droit commun; qu'ils imposent à certains employeurs des charges manifestement trop lourdes au regard de l'intérêt général; qu'en effet, les garanties d'emploi dont doit bénéficier le conseiller du salarié constituent un sacrifice manifestement disproportionné avec le but poursuivi; que le conseiller du salarié n'ayant d'autre mission que d'assister le salarié et de l'informer sur l'étendue de ses droits, il apparaît tout à fait disproportionné de lui accorder des garanties identiques à celles des représentants du personnel;
Considérant qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 34 de la Constitution la loi détermine les principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical; que, dans l'exercice de cette compétence, il est loisible au législateur d'investir des personnes de fonctions particulières dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs et de doter ces personnes d'un statut destiné à leur permettre un exercice normal de leurs fonctions; que les règles que le législateur édicte à cette fin peuvent soumettre à certaines limites les droits et libertés des employeurs dès lors qu'il n'est pas porté atteinte à leur substance;
Sur les attributions du conseiller du salarié:
Considérant que l'article 2 de la loi déférée modifie et complète l'article L. 122-14 du code du travail qui concerne l'obligation faite à l'employeur qui envisage de licencier un salarié de le convoquer au préalable par lettre recommandée afin de lui indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications de l'intéressé; qu'une première adjonction apportée à l'article L. 122-14 prescrit qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise le salarié a la faculté de se faire assister au cours de l'entretien préalable par un conseiller de son choix et que cet entretien ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre; qu'en vertu des dispositions de l'article L.
122-14, telles qu'elles sont modifiées par l'article 2 de la loi, le conseiller auquel le salarié entend faire appel doit être inscrit <<sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret>>; qu'il est spécifié par l'article 2 de la loi que la liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers; que ne peuvent y être inscrits des conseillers prud'hommes en activité; qu'une autre adjonction au texte de l'article L. 122-14 fait obligation à l'employeur,
dans la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable, non seulement de l'informer de la faculté de se faire assister par un conseiller, mais aussi de porter à sa connaissance l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés;
LA LOI SUSVISEE N'EST PAS CONTRAIRE A LA CONSTITUTION.
SUR LES ATTRIBUTIONS DU CONSEILLER DU SALARIE (ART. 2 DE LA LOI,ART. L122-4 DU CODE DU TRAVAIL: "CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DEFINISSANT LES ATTRIBUTIONS DU CONSEILLER DU SALARIE ONT DONC POUR EFFET DE L'INVESTIR D'UNE FONCTION PARTICULIERE DANS L'INTERET DES TRAVAILLEURS EMPLOYES DANS LES ENTREPRISES DEPOURVUES D'INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL QUE DE TELLES DISPOSITIONS NE SONT CONTRAIRES A AUCUNE REGLE NON PLUS QU'A AUCUN PRINCIPE DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE" SUR LES DROITS CONFERES AU CONSEILLER (ART. 6 A 9 DE LA LOI,QUI AJOUTENT LES ART. L122-14-14 A L122-14-17 AU CODE DU TRAVAIL).
"CONSIDERANT QUE,DANS SON DERNIER ALINEA,L'ART. L122-14-15 DU CODE DU TRAVAIL PRESCRIT LE REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DES SALAIRES MAINTENUS AINSI QUE DES AVANTAGES ET DES CHARGES SOCIALES Y AFFERENTS PENDANT LE TEMPS D'ABSENCE DE L'ENTREPRISE DU CONSEILLER DU SALARIE MOTIVE PAR L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ; QU'AINSI,ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,LES DISPOSITIONS PREVOYANT UN CREDIT D'HEURES ET LE MAINTIEN DE LA REMUNERATION ET DES AVANTAGES ANNEXES AU PROFIT DU CONSEILLER DU SALARIE NE CREENT PAS,AU DETRIMENT DE L'EMPLOYEUR,UNE RUPTURE DE L'EGALITE DE TOUS DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES".
SUR L'ART. 8: LICENCIEMENT DU CONSEILLER "CONSIDERANT QUE CES PRESCRIPTIONS NE SAURAIENT ETRE REGARDEES COMME PORTANT ATTEINTE AUX DROITS ET LIBERTES DE L'EMPLOYEUR DANS LA MESURE OU CE DERNIER A LA FACULTE DE CONTESTER DEVANT LE JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR LA DECISION PAR LAQUELLE L'AUTORITE COMPETENTE REFUSE L'AUTORISATION DE PROCEDER AU LICENCIEMENT".
SUR L'ART. 9: "CONSIDERANT QU'IL RESULTE DU TROISIEME AL. DE L'ART. L451-1 DU CODE DU TRAVAIL QUE LES DEPENSES AINSI EXPOSEES PAR LES ENTREPRISES SONT DEDUCTIBLES,DANS LA LIMITE PREVUE AU DEUXIEME AL. DU MEME ART.,DU MONTANT DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE EN APPLICATION DE LA LOI 84130 DU 24-02-1984 ; QUE,DE SURCROIT,LADUREE SUR UNE ANNEE D'UN CONGE AU TITRE DE L'ART. L122-14-17,CUMULEE AVEC CELLE D'UN CONGE DE FORMATION ECONOMIQUE,SOCIALE ET SYNDICALE NE SAURAIT,AINSI QUE LE PRESCRIT LE QUATRIEME AL. DE L'ART. L451-1,EXCEDER DOUZE JOURS ; QUE,DANS CES CONDITIONS,L'ART. 9 DE LA LOI N'ENTRAINE PAS POUR LES ENTREPRISES UNE CONTRAINTE QUI DEPASSERAIT,PAR SON AMPLEUR,LES CHARGES QUI PEUVENT LEUR ETRE IMPOSEES DANS L'INTERET GENERAL ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'ARGUMENTATION DES AUTEURS DE LA SAISINE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE".