Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article L155-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions légales pour les étrangers en Polynesie Française

Résumé En Polynésie Française, les règles relatives aux étrangers sont appliquées exactement comme dans le reste de la France grâce à une ordonnance spéciale.
Mots-clés : Droit d'asile Polynésie française

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant de| |--------------------|--------------------------------| | Au titre I | | |L. 110-1 à L. 110-6 | | | Au titre II | | |L. 121-7 à L. 121-16| | | L. 123-1 | Application de plein droit | | Au titre III | | |L. 131-1 à L. 131-9 | Application de plein droit | | Au titre IV | | | L. 140-1 | | |L. 141-1 à L. 142-3 | | | L. 142-5 | |

Article L155-2

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Adaptations du droit à l'ètre en “ Polymnie fran”

Résumé En Polyn%C3%A9sie fran%C3%A7aise, les lois sur l'étape et le sejour des étrangers sont modifiées afin de simplifier les procès, supprimer certaines règles et préciser quand il est possible de recueillir empreintes digitales ou photos. Pour un jeune public : c'est comme si la police pouvait prendre une photo ou un doigtier plus facilement mais seulement dans certains cas précis.
Mots-clés : Immigration Polyn%C3%A9sie fran%C3%A7aise Droit d'asile Traitement automatis%C3%A9 de donn%C3%A9es

Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
1° A l'article L. 140-1, la référence à l'article L. 142-4 est supprimée ;
2° A l'article L. 141-2, les mots : " ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile " sont supprimés ;
3° L'article L. 142-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 142-1.-Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en Polynésie française, peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dans les conditions fixées par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers :
" 1° Qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat, d'un visa afin de séjourner en France. Ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d'un visa ;
" 2° Qui, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 411-1 ;
" 3° Qui sont en situation irrégulière en Polynésie française, qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire en Polynésie française ou qui ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1. " ;

4° L'article L. 142-2 est ainsi rédigé :

" Art. L. 142-2.-Les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur, dans les conditions fixées par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en vue de l'identification d'un étranger :
" 1° Qui n'a pas justifié des pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en Polynésie française ;
" 2° Qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage ;
" 3° Ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en Polynésie française, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion ou d'une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation en Polynésie française. " ;

5° A l'article L. 142-3, les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
6° A l'article L. 142-5, les références aux articles L. 142-1 à L. 142-4 sont remplacées par les références aux articles L. 142-1 à L. 142-3.