Code de l'énergie

Sous-section 2 : Séances du comité et décision

Article R134-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure des séances et décisions du comité de règlement des différends et des sanctions

Résumé Les séances du comité de règlement sont publiques, sauf si la personne poursuivie demande le contraire. Tout le monde peut parler, mais la personne accusée parle en dernier.

Les séances du comité de règlement des différends et des sanctions sont publiques, sauf demande contraire de la personne poursuivie ou sur décision du comité.

Le président du comité de règlement des différends et des sanctions dirige les débats lors des séances et des délibérations.

Le rapporteur présente au comité de règlement des différends et des sanctions les conclusions et moyens des parties. Il ne participe pas au délibéré.

Le membre du comité désigné en application de l'article R. 134-30 assiste à la séance. Il présente ses observations au soutien des griefs notifiés et peut proposer une sanction.

La personne mise en cause peut présenter, assistée le cas échéant de la personne de son choix, ses observations orales.

Le comité de règlement des différends et des sanctions peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile, notamment l'auteur de la saisine.

Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.

Article R134-36

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Motivation et notification des décisions du comité de règlement des différends et des sanctions

Résumé Les décisions du comité doivent être expliquées et envoyées par courrier, et peuvent être publiées si les erreurs sont graves.

Les décisions du comité de règlement des différends et des sanctions prises en vertu du présent titre sont motivées.

Les décisions mettant fin aux procédures de sanctions sont notifiées aux parties, ou à leurs conseils s'il en a été désigné au cours de la procédure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception.

En fonction de la gravité du manquement, elles peuvent être publiées au Journal officiel de la République française.