JORF n°31 du 6 février 1997

Circulaire du 28 janvier 1997

Deux arrêtés du 20 janvier 1996 modifient les caractéristiques financières des plans d'épargne logement.
Ces dispositions s'appliquent aux plans d'épargne logement ouverts à compter du 23 janvier 1997.
La présente circulaire a pour objet de préciser la portée de ces dispositions.

I. - Rémunération des dépôts

  1. La rémunération des plans d'épargne logement souscrits à compter du 23 janvier 1997 est fixée à 4,25 % l'an, prime d'épargne à la charge de l'Etat incluse.
  2. Les intérêts calculés au taux de 4,25 % comprennent :
    - d'une part, à concurrence des cinq septièmes de leur montant, les intérêts à la charge de l'établissement cocontractant. Ces intérêts ouvrent droit au prêt dans les conditions fixées par le code de la construction et de l'habitation (cf. notamment art. R. 315-35 et R. 315-37) ;
    - d'autre part, à concurrence des deux septièmes de leur montant, la prime d'épargne à la charge de l'Etat dans la limite d'un montant maximal fixé à 10 000 F.
  3. La fraction des intérêts correspondant à la prime d'épargne cesse d'être décomptée :
    - lorsque le plan est arrivé à son terme ;
    - ou lorsque le montant des intérêts acquis par le souscripteur et déterminés au taux de 4,25 % a atteint 35 000 F. Le montant de la prime atteint en effet, dans ce cas, son montant maximal de 10 000 F (35 000 F * 2/7 = 10 000 F).
    A compter de l'un ou l'autre de ces deux événements, et jusqu'au retrait des fonds, les intérêts à la charge de l'établissement cocontractant sont calculés au taux de 3,10 % l'an appliqué aux dépôts inscrits au compte du souscripteur, y compris intérêts capitalisés et hors prime d'épargne. Ces intérêts ouvrent droit au prêt dans les conditions prescrites par la réglementation.

II. - Taux d'intérêt des prêts

Le taux des prêts accordés au titre des plans d'épargne logement ouverts à compter du 23 janvier 1997 est fixé à 4,80 %. Ce taux, qui constitue un taux actuariel, correspond au taux d'intérêt proprement dit fixé à 3,10 % augmenté des frais de gestion et des frais financiers dont le montant maximal reste fixé à 1,70 % des capitaux restants dus.

DEUX ARRETES DU 20-01-1997 MODIFIENT LES CARACTERISTIQUES FINANCIERES DES PLANS D'EPARGNE LOGEMENT.

CES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT AUX PLANS D'EPARGNE LOGEMENT OUVERTS A COMPTER DU 23-01-1997.

LA PRESENTE CIRCULAIRE A POUR OBJET DE PRECISER LA PORTEE DE CES DISPOSITIONS.

I: REMUNERATION DES DEPOTS.

  1. LA REMUNERATION DES PLANS D'EPARGNE LOGEMENT SOUSCRITS A COMPTER DU 23-01-1997 EST FIXEE A 4,25% L'AN,PRIME D'EPARGNE A LA CHARGE DE L'ETAT INCLUSE.

  2. LES INTERETS CALCULES AUX TAUX DE 4,25% COMPRENNENT:

D'UNE PART,A CONCURRENCE DES CINQ SEPTIEMES DE LEUR MONTANT,LES INTERETS A LA CHARGE DE L'ETABLISSEMENT COCONTRACTANT.CES INTERETS OUVRENT DROIT AU PRET DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (CF. NOTAMMENT ART. R315-35 ET R315-37);

D'AUTRE PART,A CONCURRENCE DES DEUX SEPTIEMES DE LEUR MONTANT,LA PRIME D'EPARGNE A LA CHARGE DE L'ETAT DANS LA LIMITE D'UN MONTANT MAXIMAL FIXE A 10000FRS.

  1. LA FRACTION DES INTERETS CORRESPONDANT A LA PRIME D'EPARGNE CESSE D'ETRE DECOMPTEE:

LORSQUE LE PLAN EST ARRIVE A SON TERME;

OU LORSQUE LE MONTANT DES INTERETS ACQUIS PAR LE SOUSCRIPTEUR ET DETERMINES AUX TAUX DE 4,25% A ATTEINT 3500FRS.LE MONTANT DE LA PRIME ATTEINT EN EFFET,DANS CE CAS,SON MONTANT MAXIMAL DE 10000FRS (35000FRS* 2/7 = 10000FRS).

A COMPTER DE L'UN OU L'AUTRE DE CES 2 EVENEMENTS,ET JUSQU'AU RETRAIT DES FONDS,LES INTERETS A LA CHARGE DE L'ETABLISSEMENT COCONTRACTANT SONT CALCULES AU TAUX DE 3,10% L'AN APPLIQUE AUX DEPOTS INSCRITS AU COMPTE DU SOUSCRIPTEUR,Y COMPRIS INTERETS CAPITALISES ET HORS PRIME D'EPARGNE.CES INTERETS OUVRENT DROIT AU PRET DANS LES CONDITIONS PRESCRITES PAR LA REGLEMENTATION:

II: TAUX D'INTERET DES PRETS.

LE TAUX DES PRETS ACCORDES AU TITRE DES PLANS D'EPARGNE LOGEMENT OUVERTS A COMPTER DU 23-01-1997 EST FIXE A 4,80%.CE TAUX,QUI CONSTITUE UN TAUX ACTUARIEL,CORRESPOND AU TAUX D'INTERET PROPREMENT DIT FIXE A 3,10% AUGMENTE DES FRAIS DE GESTION ET DES FRAIS FINANCIERS DONT LE MONTANT MAXIMAL RESTE FIXE A 1,70% DES CAPITAUX RESTANT DUS.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du Trésor :

Le chef de service,

S. Lemoyne de Forges