JORF n°163 du 14 juillet 1996

Circulaire du 24 avril 1996

Paris, le 24 avril 1996.

  1. La politique à mettre en oeuvre

La circulaire du 24 janvier 1994 définit les objectifs arrêtés par le Gouvernement en matière de gestion des zones inondables, qui sont d'arrêter les nouvelles implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, de préserver les capacités de stockage et d'écoulement des crues et de sauvegarder l'équilibre et la qualité des milieux naturels. Ces objectifs doivent vous conduire à mettre en oeuvre les principes suivants :
- veiller à ce que soit interdite toute nouvelle construction dans les zones inondables soumises aux aléas les plus forts ;
- contrôler strictement l'extension de l'urbanisation, c'est-à-dire la réalisation de nouvelles constructions, dans les zones d'expansion des crues ;
- éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de lieux fortement urbanisés.
Il nous semble nécessaire de souligner que le respect de ces objectifs et l'application de ces principes conduit à abandonner certaines pratiques préconisées pour l'établissement des anciens plans d'exposition aux risques, et notamment la délimitation des zones rouges, bleues et blanches à partir de la gravité des aléas et de la vulnérabilité des terrains exposés.
La réalisation des P.P.R. implique donc de délimiter notamment :
- les zones d'expansion de crues à préserver, qui sont les secteurs non urbanisés ou peu urbanisés et peu aménagés où la crue peut stocker un volume d'eau important, comme les terres agricoles, espaces verts, terrains de sport, etc. ;
- les zones d'aléas les plus forts, déterminées en plaine en fonction notamment des hauteurs d'eau atteintes par une crue de référence qui est la plus forte crue connue ou, si cette crue était plus faible qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière.
Le développement urbain de ces deux types de zones sera soit interdit, soit strictement contrôlé. Toutefois, dans ces zones, les mesures d'interdiction ou de contrôle strict ne doivent pas vous conduire à remettre en cause la possibilité pour leurs occupants actuels de mener une vie ou des activités normales, si elles sont compatibles avec les objectifs de sécurité recherchés.

  1. Dispositions applicables aux constructions existantes

L'article 5 du décret du 5 octobre 1995 précité précise dans quelles limites les mesures relatives à l'existant peuvent être prises.
Ainsi ne peuvent être interdits les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du P.P.R.,
notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée.
En outre, les travaux qui seraient imposés à des biens régulièrement construits ou aménagés sont limités à un coût inférieur à 10 p. 100 de la valeur des biens concernés.
Par ailleurs, les réparations ou reconstructions de biens sinistrés ne peuvent être autorisées que si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité de ces biens réduite. En conséquence, la reconstruction après destruction par une crue torrentielle ne pourra être autorisée.

2.1. Réduction de la vulnérabilité

Les P.P.R. doivent viser à assurer la sécurité des personnes et à réduire la vulnérabilité des biens et des activités dans les zones exposées.
Vous veillerez donc à permettre, et, le cas échéant, à imposer les travaux et les aménagements du bâti et de ses accès permettant de réduire le risque et à l'inverse à interdire les aménagements nouveaux de locaux à usage d'habitation ou des extensions significatives à rez-de-chaussée.
Les aménagements autorisés ne doivent toutefois pas conduire à augmenter la population exposée dans les zones soumises aux aléas les plus forts, et en particulier à créer de nouveaux logements. Dans ces mêmes zones il est utile d'imposer la mise hors d'eau des réseaux et équipements et l'utilisation de matériaux insensibles à l'eau lors d'une réfection ou d'un remplacement.
Par ailleurs, il est nécessaire d'imposer dans les mêmes conditions, et sur l'ensemble des zones inondables, les dispositifs visant à empêcher la dispersion d'objets ou de produits dangereux, polluants ou flottants.
Nous vous rappelons que sur certains aménagements existants susceptibles de perturber l'écoulement ou le stockage des eaux de crue (ouvrages d'art,
ouvrages en rivière, remblais), vous pouvez, dans le cadre du P.P.R., imposer des travaux susceptibles de réduire les risques en amont comme en aval de ces ouvrages. En application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, pour les ouvrages soumis au régime d'autorisation ou de déclaration, qu'ils se situent ou non dans l'emprise d'un P.P.R., vous pouvez imposer par arrêté toutes prescriptions spécifiques permettant de garantir les principes mentionnés à l'article 2 de la même loi.

2.2. Maintien de la capacité d'écoulement et d'expansion des crues
Cet objectif vous conduira à interdire, dans les zones d'aléa le plus fort, toute augmentation d'emprise au sol des bâtiments (à l'exception de celles visant à la création des locaux à usage sanitaire, technique ou de loisirs indispensables) ainsi que les clôtures dont la conception constituerait un obstacle à la libre circulation des eaux.
Il vous conduira aussi, en dehors de ces zones, à ne permettre que des extensions mesurées dans des limites strictes tenant compte de la situation locale.
Des adaptations peuvent être apportées aux dispositions applicables à l'existant décrites ci-dessus :
- dans les zones d'expansion des crues, pour tenir compte des usages directement liés aux terrains inondables ; c'est le cas des usages agricoles et de ceux directement liés à la voie d'eau lorsque ces activités ne peuvent s'exercer sur des terrains moins exposés ;
- dans les autres zones inondables, pour les centres urbains ; ceux-ci se caractérisent notamment par leur histoire, une occupation du sol de fait importante, une continuité bâtie et la mixité des usages entre logements,
commerces et services.
Les dispositions de la présente circulaire doivent être mises en oeuvre dès à présent dans les projets de P.P.R. en cours d'étude. Nous vous rappelons également qu'à titre de mesure de sauvegarde, vous devez faire application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

PRESCRIPTIONS APPLICABLES AU BATI EXISTANT DANS LES ZONES INONDABLES Annexe : exemples de mesures applicables et champ d'application

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0163 du 14/07/96 Page 10643 a 10646
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L'ART. 16 DE LA LOI 95101 DU 02-02-1995 INSTITUE LES PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES,DITS PPR.LE DECRET 951089 DU 05-10-1995 EN PRECISE LES MODALITES D'APPLICATION.POUR LEUR MISE EN OEUVRE,NOUS AVONS ENGAGE CONJOINTEMENT LA REALISATION DE GUIDES METHODOLOGIQUES.LES 1ERS GUIDES CONCERNERONT LES RISQUES LES PLUS FREQUENTS: INONDATIONS ET MOUVEMENTS DE TERRAIN.

1: LA POLITIQUE A METTRE EN OEUVRE.

LA CIRCULAIRE DU 24-01-1994 DEFINIT LES OBJECTIFS ARRETES PAR LE GOUVERNEMENT EN MATIERE DE GESTION DES ZONES INONDABLES.

ABANDON DE CERTAINES PRATIQUES PRECONISEES POUR L'ETABLISSEMENT DES ANCIENS PLANS D'EXPOSITION AUX RISQUES,ET NOTAMMENT LA DELIMITATION DES ZONES ROUGES,BLEUES ET BLANCHES A PARTIR DE LA GRAVITE DES ALEAS ET DE LA VULNERABILITE DES TERRAINS EXPOSES.

LA REALISATION DES PPR IMPLIQUE DONC DE DELIMITER NOTAMMENT:

LES ZONES D'EXPANSION DE CRUES A PRESERVER,QUI SONT LES SECTEURS NON URBANISES OU PEU URBANISES ET PEU AMENAGES OU LA CRUE NE PEUT STOCKER UN VOLUME D'EAU IMPORTANT;

LES ZONES D'ALEAS LES PLUS FORTS,DETERMINEES EN PLAINE EN FONCTION NOTAMMENT DES HAUTEURS D'EAU ATTEINTES PAR UNE CRUE DE REFERENCE.

LE DEVELOPPEMENT URBAIN DE CES 2 TYPES DE ZONES SERA SOIT INTERDIT,SOIT STRICTEMENT CONTROLE.

2: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES.

L'ART. 5 DU DECRET PRECITE PRECISE DANS QUELLES LIMITES LES MESURES RELATIVES A L'EXISTANT PEUVENT ETRE PRISES.

AINSI NE PEUVENT ETRE INTERDITS LES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE GESTION COURANTS DES BATIMENTS IMPLANTES ANTERIEUREMENT A L'APPROBATION DU PPR (DEROGATION).

LES TRAVAUX QUI SERAIENT IMPOSES A DES BIENS REGULIEREMENT CONSTRUITS OU AMENAGES SONT LIMITES A UN COUT INFERIEUR A 10% DE LA VALEUR DES BIENS CONCERNES.

LES REPARATIONS OU RECONSTRUCTIONS DE BIENS SINISTRES NE PEUVENT ETRE AUTORISEES QUE SI LA SECURITE DES OCCUPANTS EST ASSUREE ET LA VULNERABILITE DE CES BIENS REDUITE.

2-1: REDUCTION DE LA VULNERABILITE.

LES PPR DOIVENT VISER A ASSURER LA SECURITE DES PERSONNES ET A REDUIRE LA VULNERABILITE DES BIENS ET DES ACTIVITES DANS LES ZONES EXPOSEES.

2-2: MAINTIEN DE LA CAPACITE D'ECOULEMENT ET D'EXPANSION DES CRUES.

INTERDICTION,DANS LES ZONES D'ALEA LE PLUS FORT,DE TOUTE AUGMENTATION D'EMPRISE AU SOL DES BATIMENTS (A L'EXCEPTION DE CELLES VISANT A LA CREATION DES LOCAUX A USAGE SANITAIRE,TECHNIQUE OU DE LOISIRS INDISPENSABLES) AINSI QUE LES CLOTURES DONT LA CONCEPTION CONSTITUERAIT UN OBSTACLE DE LIBRE CIRCULATION DES EAUX.

EN DEHORS DE CES ZONES,DES EXTENSIONS MESUREES DANS LES LIMITES STRICTES TENANT COMPTE DE LA SITUATION LOCALE,SERONT AUTORISEES.

DES ADAPTATIONS PEUVENT ETRE APPORTEES AUX DISPOSITIONS APPLICABLES A L'EXISTANT Y DECRITES.

LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE CIRCULAIRE DOIVENT ETRE MISES EN OEUVRE DES A PRESENT DANS LES PROJETS DE PPR EN COURS D'ETUDE.A TITRE DE MESURE DE SAUVEGARDE,APPLICATION DE L'ART. R111-2 DU CODE DE L'URBANISME.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'architecture

et de l'urbanisme,

C. Bersani

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

G. Defrance Le directeur de l'eau,

J.-L. Laurent