JORF n°273 du 24 novembre 1992

Circulaire du 23 novembre 1992

Paris, le 23 novembre 1992.

Loi no 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions;
Loi no 90-1131 du 19 décembre 1990 relative à l'enregistrement et à la communication des informations relatives à la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules;
Décret no 60-848 du 6 août 1960 pris en application de l'article L. 15 du code de la route;
Décret no 92-559 du 25 juin 1992 pris en application des articles L. 11 à L. 11-6 du code de la route;
Décret no 92-1228 du 23 novembre 1992 modifiant les articles R.225 à R.257 et R.262 du code de la route;
Décret no 92-1227 du 23 novembre 1992 modifiant certaines dispositions du code de la route;
Circulaire du 25 juin 1992 relative à la mise en place du permis de conduire à points.
Le permis à points est entré en vigueur le 1er juillet 1992. Une commission de suivi de la réforme a été mise en place. Elle a proposé, au vu de l'expérience des premiers mois, plusieurs aménagements que le Gouvernement a décidé de prendre en compte et qui entrent en application le 1er décembre prochain.
La présente circulaire a pour objet de préciser ces aménagements qui ne mettent pas en cause les principes généraux du dispositif. Toutefois,
conformément au voeu de la commission de suivi du permis à points, les usagers de la route doivent dorénavant être convaincus que ce permis est d'abord un permis pour leur sécurité.
En effet, les modifications concernent essentiellement le doublement du capital de points, l'établissement d'un nouveau barème, une nouvelle gradation des dépassements de vitesse et enfin les conditions de récupération du permis en cas de perte totale des points.
Le fonctionnement général du dispositif reste inchangé. Il se justifie par les résultats obtenus au cours de l'été 1992 qui sont particulièrement encourageants puisque plus de 400 vies ont été épargnées et 6000 blessés évités.
Ces résultats sont les meilleurs enregistrés depuis que des statistiques sont établies en matière de sécurité routière (1956) alors que le trafic a plus que quadruplé dans l'intervalle.

I. - Aménagements apportés au dispositif

1.1. Doublement du capital de points affectés à chaque permis

PRECISE LES AMENAGEMENTS NE METTANT PAS EN CAUSE LES PRINCIPES GENERAUX DU DISPOSITIF DU PERMIS A POINTS.

LES MODIFICATIONS CONCERNENT ESSENTIELLEMENT LE DOUBLEMENT DU CAPITAL DE POINTS,L'ETABLISSEMENT D'UN NOUVEAU BAREME,UNE NOUVELLE GRADUATION DES DEPASSEMENTS DE VITESSE ET ENFIN LES CONDITIONS DE RECUPERATION DU PERMIS EN CAS DE PERTE TOTALE DES POINTS.

LE FONCTIONNEMENT GENERAL DU DISPOSITIF RESTE INCHANGE.

I: AMENAGEMENTS APPORTES AU DISPOSITIF:

1-1: DOUBLEMENT DU CAPITAL DE POINTS AFFECTES A CHAQUE PERMIS ET MODALITES DE LA TRANSITION ENTRE LES DEUX DISPOSITIFS.

L'ANCIEN BAREME,TEL QUE PRECISE A L'ANNEXE DE LA CIRCULAIRE DU 25-06-1992 S'APPLIQUE POUR LES INFRACTIONS COMMISES DU 01-07-1992 AU 30-11-1992 DONT LA REALITE A ETE ETABLIE CONFORMEMENT A L'ART. L11-1 DU CODE DE LA ROUTE AVANT LE 01-12-1992 (PAIEMENT DE L'AMENDE FORFAITAIRE OU JUGEMENT DEVENU DEFINITIF).

LE NOUVEAU BAREME S'APPLIQUE AUX INFRACTIONS COMMISES AVANT OU APRES LE 01-12-1992 MAIS DONT LA REALITE A ETE ETABLIE A COMPTER DE CETTE DATE.

1-2: NOUVEAU BAREME DES CONTRAVENTIONS.

1-3: TRAITEMENT DES INFRACTIONS RELATIVES A LA VITESSE.

II: DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE RETRAIT DE POINTS.

3-1: PERTE PARTIELLE;

3-2: PERTE TOTALE.

III: PERTE DES POINTS.

IV: RECONSTITUTION DU NOMBRE DE POINTS.

4-1: RECONSTITUTION TOTALE DES POINTS:

CONFORMEMENT A L'ART. L11-6 (AL. 1) DU CODE DE LA ROUTE,ELLE S'EFFECTUE EN L'ABSENCE D'INFRACTION PENDANT UNE PERIODE DE 3 ANS SUIVANT LA DERNIERE CONDAMNATION DEFINITIVE OU LE PAIEMENT DE L'AMENDE FORFAITAIRE.LE PERMIS EST A NOUVEAU AFFECTE DE 12 POINTS.

4-2: RECONSTITUTION PARTIELLE:

POUR TENIR COMPTE DU DOUBLEMENT DU CAPITAL INITIAL DE POINTS ET DU NOUVEAU BAREME DES INFRACTIONS,LE CONDUCTEUR PEUT DESORMAIS BENEFICIER D'UNE RECONSTITUTION DE 4 POINTS EN SUIVANT UNE FORMATION SPECIFIQUE ORGANISEE SOUS LA FORME D'UN STAGE DE 16 HEURES REPARTIES SUR 2 JOURS (ART. L11-6 (AL. 2) ET R259 DU CODE DE LA ROUTE).

LE DELAI DE 2 ANS PENDANT LEQUEL AUX TERMES DESDITS ART. IL NE PEUT ETRE SUIVI UNE SECONDE FORMATION SPECIFIQUE,COURT A COMPTER DE LA DATE DE RECONSTITUTION DES POINTS FIXES PAR L'ART. R259,SOIT UN JOUR FRANC APRES LA DERNIERE JOURNEE DU STAGE DE FORMATION.

A L'ISSUE DU STAGE,LE CAPITAL NE PEUT EXCEDER 11 POINTS.

V: INFORMATION:

LES MODALITES D'INFORMATION DU CONDUCTEUR INITIALEMENT PREVUES NE SONT PAS MODIFIEES.SEUL LE DOCUMENT REGLEMENTAIRE D'INFORMATION REMIS PAR L'AGENT VERBALISATEUR LORS DE LA CONSTATATION DE L'INFRACTION A ETE MIS A JOUR.

UN DEPLIANT EXPLICATIF DE LA PROCEDURE ET DU BAREME DE RETRAIT DE POINTS SERA MIS A LA DISPOSITION DES CONTREVENANTS.

APPLICATION DES LOIS 89469 DU 10-07-1989,901131 DU 19-12-1990,DES DECRETS 60848 DU 06-08-1960,92559 DU 25-06-1992 ET DE LA CIRCULAIRE DU 25-06-1992.