JORF n°41 du 16 février 1991

Circulaire du 13 février 1991

Paris, le 13 février 1991.

Le Premier ministre à Mesdames et Messieurs les ministres et

secrétaires d'Etat.

Le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation ainsi que la circulaire du 4 juillet 1986 sur les normes et spécifications techniques dans les marchés publics ont établi l'obligation de référence aux normes dans ces marchés.
Le décret no 90-653 du 18 juillet 1990, qui modifie les articles 13 et 18 du décret du 26 janvier 1984, a pour objet, à la lumière de l'expérience et en cohérence avec la réglementation communautaire récemment établie, de préciser la portée de cette obligation, tout en assouplissant la procédure de dérogation correspondante.
L'objectif principal de cette modification est d'adapter les dispositifs mis en place en 1984 au processus d'achèvement du marché intérieur, l'ensemble visant à doter notre pays d'un système de normes complet, de haut niveau et harmonisé au niveau communautaire, permettant d'accroître la cohésion de notre tissu industriel et de renforcer l'image de qualité de nos produits.

I. - Portée de l'obligation de référence aux normes

En application du décret no 86-450 du 13 mars 1986 modifiant le code des marchés publics, l'obligation de référence aux normes françaises homologuées s'impose aux collectivités locales, et non plus seulement à l'Etat. La présente modification du décret no 84-74 du 26 janvier 1984 intègre cette extension.
Cette disposition signifie que les documents d'appel d'offres ainsi que les documents contractuels propres à chaque marché devront imposer, sauf recours aux procédures de dérogation définies ci-dessous, la conformité des offres aux normes applicables aux types de fournitures ou de prestations considérées.
L'obligation de référence aux normes françaises homologuées prend bien en compte les dispositions de la nouvelle réglementation européenne, qui imposent que les spécifications techniques soient définies par référence aux normes nationales transposant les normes européennes. En effet, de par les statuts des organismes européens de normalisation, toutes les normes européennes sont transposées en normes françaises homologuées. Cette obligation confère donc aux normes européennes, lorsqu'elles existent, le rôle de référence commune à tous les acheteurs publics de la Communauté.
En l'absence de normes européennes, la nouvelle réglementation communautaire invite les acheteurs publics à se référer prioritairement aux normes nationales transposant les normes internationales (ISO, CEI) ou, à défaut,
aux autres normes nationales. Là encore, cette orientation est d'ores et déjà suivie au niveau national, dans la mesure où la normalisation française s'appuie très largement sur la normalisation internationale, bien qu'il n'y ait aucune obligation de reprise des normes internationales en normes nationales.
Par ailleurs, lorsque des normes étrangères sont applicables en France en vertu d'un accord international, l'acheteur public y fait référence.
Au stade du dépouillement des offres, et en l'absence de normes européennes, l'acheteur public ne peut écarter a priori les soumissions conformes à des normes étrangères en vigueur dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne. Une telle offre est en effet recevable si le soumissionnaire peut justifier d'un document attestant une reconnaissance entre les instituts nationaux de normalisation ou entre les autorités administratives compétentes et relatif à l'équivalence entre les spécifications techniques étrangères invoquées et les normes françaises auxquelles il a été fait référence dans le cahier des charges.

PORTEE DE L'OBLIGATION DE REFERENCE AUX NORMES.

ELLE EST ETENDUE AUX COLLECTIVITES LOCALES ET CONFERE AUX NORMES EUROPEENNES EXISTANTES LE ROLE DE REFERENCE COMMUNE A TOUS LES ACHETEURS PUBLICS DE LA COMMUNAUTE.EN LEUR ABSENCE,RERFERENCE AUX NORMES NATIONALES TRANSPOSANT LES NORMES INTERNATIONALES (ISO,CEI) OU,A DEFAUT,AUX NORMES NATIONALES (AVEC MENTION DANS LE CAHIER DES CHARGES DE "OU AUTRES NORMES RECONNUES EQUIVALENTES").

APPLICATION DU DECRET 86450 DU 13-03-1986.

SIMPLIFICATION DE LA PROCEDURE DE DEROGATION.

MAINTIEN DE L'AUTORISATION PREALABLE POUR LA DEROGATION AUX NORMES RENDUES D'APPLICATION OBLIGATOIRE AUX SENS DE L'ART. 12 DU DECRET 84704 DU 26-01-1984.

POUR LES AUTRES NORMES,L'ACHETEUR PUBLIC PREND DORENAVANT SEUL LA DECISION DE DEROGER,SOUS RESERVE DE REPONDRE A L'UN DES CINQ CAS DE DEROGATION LIMITATIVEMENT ENUMERES EN PARTIE III DE LA PRESENTE CIRCULAIRE ET EN EN INFORMANT LES SOUMISSIONNAIRES ET L'AFNOR.

LE COMMISSAIRE A LA NORMALISATION ET LE SECRETAIRE GENERAL DE LA COMMISSION CENTRALE DES MARCHES SONT CHARGES DE FACILITER LA MISE EN OEUVRE DE CETTE PROCEDURE.

LISTE DES CINQ CAS DE DEROGATION.

REMPLACE LA PREMIERE PARTIE DE LA CIRCULAIRE DU 26-01-1984.

APPLICATION DE LA CIRCULAIRE DU 04-07-1986 ET DU DECRET 90653 DU 18-07-1990.