JORF n°269 du 20 novembre 1998

Arrêté du 9 novembre 1998

Le ministre de la défense,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 85-649 du 26 juin 1985 relatif au comité technique paritaire du ministère de la défense ;

Vu le décret no 86-757 du 3 juin 1986 modifié fixant les attributions de la direction de la fonction militaire et du personnel civil,

Arrête :

Art. 1er. - En application de l'article 3 du décret du 26 juin 1985 susvisé, les représentants de l'administration au comité technique paritaire du ministère de la défense sont, outre le ministre ou son représentant, président :

Pour les services placés sous l'autorité du secrétaire général pour l'administration :

- le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

- le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant ;

- le sous-directeur de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil ou son représentant ;

- le sous-directeur de la gestion du personnel civil ou son représentant.

Pour la délégation générale pour l'armement :

- le directeur des ressources humaines ou son représentant ;

- le directeur des systèmes d'armes ou son représentant ;

- le directeur des centres d'expertise et d'essais ou son représentant ;

- le directeur des constructions navales ou son représentant.

Pour l'état-major des armées :

- le directeur central du service de santé des armées ou son représentant.

Pour l'état-major de l'armée de terre :

- le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;

- le directeur central du commissariat de l'armée de terre (ou son représentant) ou le directeur central du génie (ou son représentant) ;

- le directeur central du matériel (ou son représentant) ou le directeur central des transmissions (ou son représentant).

Pour l'état-major de la marine :

- le chef d'état-major de la marine ou son représentant.

Pour l'état-major de l'armée de l'air :

- le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air ou son représentant.

Pour la direction générale de la gendarmerie nationale :

- le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant.

Art. 2. - La durée du mandat des membres du comité technique paritaire est de trois ans à compter de la date d'effet du présent arrêté.

Art. 3. - L'arrêté du 13 juin 1995 modifié portant désignation des représentants de l'administration au comité technique paritaire du ministère de la défense est abrogé.

Art. 4. - Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

EN APPLICATION DE L'ART. 3 DU DECRET 85649 DU 26-06-1985,LISTE DES REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION AU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE DU MINISTERE DE LA DEFENSE,OUTRE LE MINISTRE OU SON REPRESENTANT,PRESIDENT.

LA DUREE DU MANDAT DES MEMBRES DU CTP EST DE 3 ANS,A COMPTER DE LA DATE D'EFFET DU PRESENT ARRETE.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 13-06-1995 MODIFIE.

Fait à Paris, le 9 novembre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

J.-F. Hebert