JORF n°115 du 17 mai 1995

Arrêté du 9 mai 1995

Le ministre de l'économie et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant ses conditions d'application;

Vu le décret no 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers,

notamment l'article 3,

Arrêtent:

Art. 1er. - Après consultation de chaque société concessionnaire, les montants des péages prévus par les cahiers des charges des concessions et applicables aux véhicules de la classe 1 (Véhicules légers) à compter du 1er juin 1995 sont fixés par application aux tarifs en vigueur des taux moyens de majoration récapitulés dans le tableau 1 annexé au présent arrêté. Les rapports des tarifs moyens des véhicules de la classe 4 (Poids lourds) aux tarifs moyens des véhicules de la classe 1 sont donnés dans le tableau 2 en annexe.

Art. 2. - L'ensemble des tarifs approuvés peuvent être consultés par toute personne intéressée auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 59, boulevard Vincent-Auriol,
75013 Paris, ou auprès de la direction des routes, Arche de La Défense, paroi Sud, 92055 Paris-La Défense.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilités des directeurs pour l'exécution de l'arrêté

Résumé Le directeur général de la concurrence et le directeur des routes doivent exécuter l'arrêté.
Mots-clés : Administration Concurrence Routes Journal officiel

Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des routes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

Tableau 1

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0115 du 17/05/95 Page 8294
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Tableau 2

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0115 du 17/05/95 Page 8294
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APPLICATION DE L'ART. 3 DU DECRET 9581 DU 24-01-1995.

APRES CONSULTATION DE CHAQUE SOCIETE CONCESSIONNAIRE,LES MONTANTS DES PEAGES PREVUS PAR LES CAHIERS DES CHARGES DES CONCESSIONS ET APPLICABLES AUX VEHICULES DE LA CLASSE 1 (VEHICULES LEGEERS) A COMPTER DU 01-06-1995 SONT FIXES PAR APPLICATION AUX TARIFS EN VIGUEUR DES TAUX MOYENS DE MAJORATION RECAPITULES DANS LE TABLEAU 1 ANNEXE AU PRESENT ARRETE.LES RAPPORTS DES TARIFS MOYENS DES VEHICULES DE LA CLASSE 1 SONT DONNES DANS LE TABLEAU 2 EN ANNEXE.

L'ENSEMBLE DES TARIFS APPROUVES PEUVENT ETRE CONSULTES PAR TOUTE PERSONNE INTERESSEE AUPRES DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES,59 BOULEVARD VINCENT-AURIOL,75013 PARIS,OU AUPRES DE LA DIRECTION DES ROUTES,ARCHE DE LA DEFENSE,PAROI SUD,92055 PARIS-LA DEFENSE.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des routes,

C. LEYRIT

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes:

Le chef de service,

C. MALHOMME