Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée relative au statut spécial des personnels de police, et notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 modifié relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans les autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 28 février 1994 relatif à l'organisation des épreuves physiques des concours pour le recrutement des personnels actifs de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 1996 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des commissaires de police de la police nationale, modifié par l'arrêté du 17 octobre 1997 ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrêtent :