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JORF n°47 du 25 février 1998
Arrêté du 9 février 1998
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1996 portant création du baccalauréat professionnel, spécialité Aéronautique, et fixant ses modalités de préparation et de délivrance ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1996 portant création du baccalauréat professionnel, spécialité Mise en oeuvre des matériaux, option Industries textiles, et fixant ses modalités de préparation et de délivrance ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1996 portant suppression du baccalauréat professionnel section Bureautique, option Comptabilité et gestion administrative, création du baccalauréat professionnel, spécialité Comptabilité, et fixant ses modalités de préparation et de délivrance ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1996 portant suppression du baccalauréat professionnel section Bureautique, option Gestion administrative et secrétariat, création du baccalauréat professionnel, spécialité Secrétariat, et fixant ses modalités de préparation et de délivrance ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 17 novembre 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 18 décembre 1997,
Arrête :
Art. 1er. - La définition de l'épreuve de langue vivante figurant à l'annexe V portant définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation des arrêtés du 31 juillet 1996 susvisés est complétée conformément à l'annexe I du présent arrêté.
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Art. 2. - La définition de l'épreuve d'éducation artistique (Arts appliqués) figurant à l'annexe V portant définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation des arrêtés du 31 juillet 1996 susvisés est complétée conformément à l'annexe II du présent arrêté.
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Art. 3. - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Publication de l'arrêté du 9 février 1998
Nota. - Le présent arrêté et ses annexes I et II seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 26 février 1998, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.
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LA DEFINITION DE L'EPREUVE DE LANGUE VIVANTE FIGURANT A L'ANNEXE V PORTANT DEFINITION DES EPREUVES PONCTUELLES ET DES SITUATIONS D'EVALUATION EN COURS DE FORMATION DES ARRETES DU 31-07-1996 EST COMPLETEE CONFORMEMENT A L'ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.
LA DEFINITION DE L'EPREUVE D'EDUCATION ARTISTIQUE (ARTS APPLIQUES) FIGURANT A L'ANNEXE V PORTANT DEFINITION DES EPREUVES PONCTUELLES ET DES SITUATIONS D'EVALUATION EN COURS DE FORMATION DES ARRETES DU 31-07-1996 EST COMPLETEE CONFORMEMENT A L'ANNEXE II DU PRESENT ARRETE.
Fait à Paris, le 9 février 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
A. Boissinot