Arrête:
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 septembre 1989, portant extension de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers du 3 février 1978 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 22 juin 1989 modifiant l'article 9 de la convention collective susvisée;
Vu l'accord du 22 juin 1989 modifiant l'article 15 de la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 27 décembre 1989;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
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Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers du 3 février 1978, les dispositions de:
- l'accord du 22 juin 1989 modifiant l'article 9 (Durée du travail) de la convention collective susvisée;
Le point b: <<repos 50="" compensateur="" à="" p.="" 100="">> du troisième paragraphe de l'accord est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail tel qu'il a été modifié par l'article 1er de la loi no 90-9 du 2 janvier 1990.
- l'accord de salaires du 22 juin 1989 modifiant l'article 15 (Bulletin de paie) de la convention collective susvisée.
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Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective susvisée.
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Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 9 février 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE