JORF n°0293 du 19 décembre 2014

ARRÊTÉ du 9 décembre 2014

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le règlement (CE) n° 2007-1234 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;

Vu la loi du 12 avril 1941 validée portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

Vu le décret n° 2007-103 du 25 janvier 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

Vu le décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;

Vu la délibération du bureau exécutif du comité interprofessionnel du vin de champagne en date du 28 août 2014,

Arrêtent :

Article 1

Le comité interprofessionnel du vin de Champagne est autorisé à percevoir quatre contributions destinées à assurer le financement des actions qu'il conduit et la couverture de ses charges au titre de l'exercice budgétaire 2015.
Les deux premières contributions sont assises sur les quantités de raisins récoltées à la vendange 2014 et destinées à l'élaboration de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Champagne ». Les quantités issues de la vendange 2014 et soumises à une mesure de mise en réserve ne sont pas assujetties à ces contributions qui s'appliquent, par contre, aux quantités soumises à toute sortie de la réserve destinée à compléter les quantités issues de la vendange 2014.
Les deux autres contributions sont assises sur les sorties en bouteilles de vins à appellation d'origine contrôlée « Champagne » effectuées au cours de la campagne 2014-2015.

Article 2

Les contributions sur les raisins sont acquittées :

- par les récoltants pour les raisins qu'ils conservent et pour les raisins qu'ils vendent ;
- par les négociants pour les raisins qu'ils récoltent et pour les raisins qu'ils achètent.

Les contributions sur les bouteilles sont acquittées par les récoltants, les coopératives et les négociants.

Article 3

Le taux de la contribution sur les raisins destinée au financement des missions de service public et des charges administratives est de 0,92 euro par 100 kilogrammes de raisins. Lorsque les raisins font l'objet d'une transaction, la contribution est acquittée à raison de 0,50 euro par 100 kilogrammes de raisins par les récoltants vendeurs et de 0,42 euro par 100 kilogrammes de raisins par les négociants acheteurs.
Le taux de la contribution sur les raisins destinée au financement des prestations techniques, de communication et d'études économiques est de 1,38 euro hors taxes par 100 kilogrammes de raisins. Lorsque les raisins font l'objet d'une transaction, la contribution est acquittée à raison de 0,75 euro hors taxes par 100 kilogrammes de raisins par les récoltants vendeurs et de 0,63 euro hors taxes par 100 kilogrammes de raisins par les négociants acheteurs.

Article 4

Le taux de la contribution sur les bouteilles destinée au financement des missions de service public et des charges administratives est de 1,04 euro par 100 équivalents-bouteilles de 75 centilitres.
Le taux de la contribution sur les bouteilles destinée au financement des prestations techniques, de communication et d'études économiques est de 1,56 euro hors taxes par 100 équivalents-bouteilles de 75 centilitres.

Article 5

Les récoltants, les coopératives et les négociants fournissent au comité interprofessionnel du vin de Champagne toutes les informations nécessaires à la détermination du montant des contributions auxquelles ils sont assujettis. En cas de refus, le comité interprofessionnel du vin de Champagne procède à une évaluation d'office du montant de la contribution due sur la base de la déclaration de récolte pour les contributions sur les raisins et sur la base de la déclaration récapitulative mensuelle pour les contributions sur les bouteilles.

Article 6

Toutes les contributions sont recouvrées par le comité interprofessionnel du vin de Champagne. Elles sont dues, au plus tard, trente jours après chaque mise en recouvrement. En cas de retard dans le paiement, le comité interprofessionnel du vin de Champagne applique une majoration mensuelle égale à 1,5 fois le taux d'intérêt légal fixé par décret annuel.

Article 7

La directrice générale des douanes et droits indirects, la directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 décembre 2014.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des produits et des marchés,

J. Turenne

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale des douanes et droits indirects :

L'administratrice supérieure DDI, sous-directrice des droits indirects (sous-direction F),

C. Cléostrate

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le sous-directeur,

J.-L. Gérard