JORF n°295 du 19 décembre 1996

Arrêté du 9 décembre 1996

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 mai 1996, portant extension de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers du 3 février 1978 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 20 septembre 1996 (Prévoyance des salariés non cadres) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 29 octobre 1996 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),

Arrête :

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers du 3 février 1978, tel que modifié par l'accord du 6 février 1992 (Application de la convention au département de la Martinique), les dispositions de l'accord du 20 septembre 1996 (Prévoyance des salariés non cadres) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 96-41 en date du 15 novembre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.

Fait à Paris, le 9 décembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. Martin