JORF n°290 du 13 décembre 1996

Arrêté du 9 décembre 1996

Le ministre de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural, notamment son article R. 234-13 ;

Vu le décret no 89-251 du 20 avril 1989 instituant une indemnité compensatoire pour frais de transport en faveur des magistrats, militaires,

fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ;

Vu le décret no 90-437 du 18 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge du budget de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1989 fixant les taux de l'indemnité compensatoire pour frais de transport ;

Vu l'avis du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche ;

Vu l'avis de la commission technique paritaire du Conseil supérieur de la pêche,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les personnels techniques du Conseil supérieur de la pêche relevant des dispositions du décret du 9 décembre 1996 susvisé, autres que les agents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget de l'établissement, d'une prime de service et de rendement dont le taux moyen est égal à 15 p. 100 du traitement brut moyen de leur groupe.
La prime effectivement allouée à un agent ne peut excéder annuellement le double du taux moyen. Elle est fixée chaque année par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, en fonction de la qualité des services rendus.

Art. 2. - Les personnels techniques du Conseil supérieur de la pêche relevant du groupe 4 prévu par le décret du 9 décembre 1996 susvisé et commissionnés en application de l'article R. 237-1 du code rural bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget de l'établissement : 1o D'une prime de rendement dont le taux moyen est égal à 10 p. 100 du traitement brut moyen de leur groupe. La prime de rendement effectivement allouée à un agent ne peut excéder annuellement le double du taux moyen. Elle est fixée chaque année par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, en fonction de la qualité des services rendus ;
2o D'une prime de risques dont le taux est égal à 8 p. 100 du traitement brut moyen de leur groupe ;
3o D'une prime de logement dont le taux est égal à 12 p. 100 du traitement brut moyen de leur groupe, lorsque l'agent ne bénéficie pas de l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service.

Art. 3. - Les personnels administratifs du Conseil supérieur de la pêche relevant des dispositions du décret du 9 décembre 1996 susvisé bénéficient,
dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget de l'établissement, d'une prime de service et de rendement dont le taux moyen est égal à 20 p.
100 du traitement brut moyen de leur groupe.
La prime effectivement allouée à un agent ne peut excéder annuellement le double du taux moyen. Elle est fixée chaque année par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, en fonction de la qualité des services rendus.

Art. 4. - Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

DANS LA LIMITE DES CREDITS OUVERTS A CET EFFET AU BUDGET DE L'ETABLISSEMENT,LES PERSONNELS SUSVISES BENEFICIENT DE PRIMES DE SERVICE ET DE RENDEMENT,D'UNE PRIME DE RISQUES ET D'UNE PRIME DE LOGEMENT.

MODE DE CALCUL DU TAUX DESDITES PRIMES.

APPLICATION DU DECRET 961086 DU 09-12-1996.

Fait à Paris, le 9 décembre 1996.

Le ministre de l'environnement,

Corinne Lepage

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Mordacq